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07/11/2007 | FRANCE | N°06-42439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 06-42439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 24 novembre 2000, la société Advanced manufacturing Institute (AMI) s'est engagée à embaucher à compter du 1er avril 2001 Mme X... en qualité de directrice administrative et financière, DRH et responsable réseau informatique ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obte

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 24 novembre 2000, la société Advanced manufacturing Institute (AMI) s'est engagée à embaucher à compter du 1er avril 2001 Mme X... en qualité de directrice administrative et financière, DRH et responsable réseau informatique ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; que la liquidation judiciaire de la société AMI ayant été prononcée le 13 septembre 2002, le liquidateur et l'AGS sont intervenus à la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1, L. 122-8 et L. 223-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande tendant à l'inscription au passif de la société d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la promesse d'embauche n'ayant pas été suivie de la signature du contrat de travail, il n'y avait pas eu de rupture de contrat ouvrant droit au bénéfice d'une indemnité de préavis ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'engagement de la société constituait une promesse ferme et définitive d'embauche que la salariée avait acceptée, ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties, et que la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution n'excluait pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et le cas échéant des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour décider que l'indemnisation accordée à Mme X... au titre de la rupture de la promesse d'embauche n'était pas couverte par l'AGS, l'arrêt retient que cette créance ne relève pas de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la créance indemnitaire allouée à l'intéressée résultait d'un manquement de l'employeur à son engagement contractuel intervenu antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective et que la rupture de cet engagement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur le chef faisant l'objet de la cassation sur le second moyen, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu'il a décidé que la créance indemnitaire pour non-respect de la promesse d'embauche n'entrait pas dans le cadre de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la garantie de l'AGS ;

Dit que l'AGS garantit la créance indemnitaire résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42439
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 20 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°06-42439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42439
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