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07/11/2007 | FRANCE | N°06-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2007, 06-17589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que Mmes X... et Y... ont consenti aux époux Z... une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 25 décembre 2003 ; que suite à une mise en demeure de justifier du prêt reçue le 1er mars 2004, les époux Z... ont transmis aux venderesses une attestation du Crédit lyonnais en date du 6 mars 2004 ; que celles-ci ont refusé

de réitérer l'acte authentique faute de justification de la réalisation de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2006), que Mmes X... et Y... ont consenti aux époux Z... une promesse de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 25 décembre 2003 ; que suite à une mise en demeure de justifier du prêt reçue le 1er mars 2004, les époux Z... ont transmis aux venderesses une attestation du Crédit lyonnais en date du 6 mars 2004 ; que celles-ci ont refusé de réitérer l'acte authentique faute de justification de la réalisation de la condition suspensive ; que les époux Z... les ont assignées en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que le compromis de vente du 15 décembre 2003, qui mettait à la charge des acquéreurs de justifier sous huitaine, à la demande des venderesses, de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, n'imposait pas aux acquéreurs de faire parvenir aux venderesses la copie d'une offre de prêt comportant l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 312-8 du code de la consommation, qui ne concerne que les rapports du prêteur et de l'emprunteur et dont l'inobservation ne remet pas en cause la validité de l'offre, mais seulement de justifier de l'obtention d'un crédit immobilier de 91 500 euros pour l'achat de l'immeuble concerné ; qu'en considérant, dès lors, que l'attestation délivrée aux époux Z... par le Crédit lyonnais le 6 février 2004, qui précisait qu'un prêt de 91 500 euros leur avait été accordé en vue de l'achat du bien immobilier appartenant à Mmes X... et Y... et qui avait été transmise à celles-ci dans le délai de huit jours imparti n'équivalait pas à une offre de prêt à défaut de répondre aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi des parties, a violé ce dernier texte, par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil, par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties avaient pris soin de préciser dans la promesse de vente les circonstances de la réalisation de la condition suspensive en se référant expressément au code de la consommation et qu'en respect des termes contractuels les époux Z... devaient obtenir une offre de prêt remise par écrit par l'établissement prêteur, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que le courrier manuscrit du Crédit lyonnais du 6 mars 2004, attestant que le prêt de 91 500 euros était accordé mais que les offres étaient en cours d'édition, ne pouvait être assimilé à l'offre de prêt contractuellement définie et que la preuve n'était pas rapportée de son obtention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer la somme de 2 000 euros à Mmes X... et Y..., ensemble ; rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), 18 avril 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2007, pourvoi n°06-17589

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/11/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-17589
Numéro NOR : JURITEXT000007630589 ?
Numéro d'affaire : 06-17589
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-11-07;06.17589 ?
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