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07/11/2007 | FRANCE | N°05-18257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 2007, 05-18257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie gazière de service et d'entretien (CGST-SAVE) et des organisations syndicales ont conclu le 18 juin 1986 une convention d'entreprise ; que l'article 2 de son chapitre "Rémunération" prévoit le versement, à titre de treizième mois, de primes semestrielles, l'une étant payée en juin et l'autre en novembre, et l'article 2 de son chapitre "Dispositions générales" énonce que s'appliquent à la totalité des contrats de trav

ail du personnel, les dispositions des conventions collectives des industries...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie gazière de service et d'entretien (CGST-SAVE) et des organisations syndicales ont conclu le 18 juin 1986 une convention d'entreprise ; que l'article 2 de son chapitre "Rémunération" prévoit le versement, à titre de treizième mois, de primes semestrielles, l'une étant payée en juin et l'autre en novembre, et l'article 2 de son chapitre "Dispositions générales" énonce que s'appliquent à la totalité des contrats de travail du personnel, les dispositions des conventions collectives des industries métallurgiques, mécaniques et connexes nationales, régionales ou locales et les avenants qui les complètent ainsi que les accords nationaux des professions des métaux interprofessionnels ; que les articles 20 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne, 35 des clauses particulières de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département des Ardennes, 27 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, microtechniques et connexes du département du Doubs, 28 de l'avenant "mensuels" à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, 22 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme et 25 de l'avenant "Mensuels" au protocole d'accord portant unification des statuts des salariés des entreprises métallurgiques et connexes des départements de la Creuse et de la Haute-Vienne prévoient le versement d'une prime de vacances ; que la société CGST-SAVE a estimé qu'elle n'était pas tenue au paiement de cette prime aux salariés bénéficiaires des primes semestrielles versées à titre de treizième mois en application de la convention d'entreprise ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CGST-SAVE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait verser à ses salariés travaillant dans le ressort territorial concerné l'allocation ou la prime de vacances prévue par la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne, la convention collective des industries métallurgiques des Ardennes, la convention collective des industries métallurgiques de la Creuse et de la Haute-Vienne, la convention collective de la transformation des métaux de la Moselle, la convention collective du travail des industries métallurgiques du Doubs et la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme et d'avoir en conséquence accordé des dommages-intérêts au Syndicat CGT des salariés de la CGST-SAVE en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :

1 / en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que l'avantage résultant de l'instauration, par l'accord d'entreprise du 18 juin 1986, d'un complément de rémunération sous forme de prime de treizième mois avait la même cause que le complément de rémunération sous forme de primes de vacances résultant des six conventions collectives territoriales invoquées, à savoir l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise quel que soit leur lieu de travail ; qu'en énonçant que ces avantages n'avaient pas la même cause dès lors qu'elle admettait que ledit accord ouvrait droit aux salariés de bénéficier des dispositions plus avantageuses des conventions territoriales, cependant qu'il était constant que la prime de treizième mois était d'un montant nettement supérieur aux primes de vacances prévues par ces conventions territoriales, ce qui conduisait nécessairement à écarter ces dernières, assurant par là même l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, et que le principe de faveur lui interdisait d'écarter les dispositions éventuellement plus favorables des conventions collectives territoriales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-5 du code du travail ;

2 / qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que le complément de rémunération sous forme de primes semestrielles de treizième mois, versées en prévision des périodes habituelles de congés, a le même objet que le complément de rémunération sous forme de primes de vacances ; qu'en rejetant cette identité d'objet au motif qu'une gratification de treizième mois a, en principe, la nature d'un complément de rémunération sans affectation précise alors qu'une prime de vacances a pour finalité spécifique d'aider au financement des dépenses engendrées par le départ en vacances du salarié et de sa famille, cependant que le versement ni des primes semestrielles de treizième mois, ni des primes de vacances prévues par les conventions collectives territoriales n'est subordonné à un contrôle de l'affectation spécifique de ces primes aux dépenses de vacances prises par le salarié, la cour d'appel a violé les article L. 132-1 et L. 132-5 du code du travail ;

3 / qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que le complément de rémunération sous forme de primes semestrielles de treizième mois, versées en prévision des périodes habituelles de congés, a le même objet que le complément de rémunération sous forme de primes de vacances ; qu'en rejetant cette identité d'objet au motif que rien n'indique que les ouvriers et techniciens de la société CGST-SAVE prennent leurs congés annuels au moment des fêtes de fin d'année, cependant que le versement ni des primes semestrielles de treizième mois, ni des primes de vacances prévues par les conventions collectives territoriales n'est subordonné à un contrôle de l'affectation spécifique de ces primes aux dépenses de vacances prises par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 132-5 du code du travail ;

Mais attendu que le treizième mois, substitué selon les constatations de la cour d'appel à divers avantages sans rapport avec les droits à congés payés, que prévoit la convention d'entreprise du 18 juin 1986 et qui est versé en deux fractions, en juin et novembre de chaque année, à tout salarié, sous réserves des catégories de personnel exclues, appartenant ou ayant appartenu à l'entreprise au cours de l'année, n'a ni le même objet ni la même cause que les primes de vacances ou de départ en vacances de la convention collective des industries métallurgiques de l'Aisne, de la convention collective des industries métallurgiques des Ardennes, de la convention collective des industries métallurgiques de la Creuse et de la Haute-Vienne, de la convention collective de la transformation des métaux de la Moselle, de la convention collective du travail des industries métallurgiques du Doubs et de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme, dont l'attribution est subordonnée à l'acquisition de droits à congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société CGST-SAVE fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait verser à ses salariés travaillant dans le ressort territorial concerné l'allocation ou la prime de vacances prévue par la convention collective des industries métallurgiques des Ardennes, la convention collective de la transformation des métaux de la Moselle et la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme et d'avoir en conséquence accordé des dommages-intérêts au Syndicat CGT des salariés de la CGST-SAVE en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 35 de l'avenant Clauses particulières de la convention collective des industries métallurgiques des Ardennes prévoit le versement aux salariés d'une "prime ou pécule de vacances" tout en précisant que les primes ou pécules existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que cette prime de vacances, ou donnés précédemment à l'occasion des congés payés, quel qu'en soit le mode de calcul, viendront en déduction, ou s'imputeront à due concurrence, du montant de la prime contractuelle ; qu'en énonçant que cette prime de vacances devait se cumuler avec la prime de treizième mois prévu par l'accord d'entreprise du 18 juin 1986, au motif que la convention collective des Ardennes excluait le cumul de la prime de vacances avec les primes ayant le même objet ou le même caractère ce qui était pas le cas de la prime de treizième mois, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention collective écartait le cumul de la prime de vacances avec des primes versées à l'occasion des congés payés, quel qu'en fût le mode de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que l'article 28, alinéa 1er, de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries de la transformation des métaux de la Moselle prévoit qu'au moment de son départ en congé, le salarié percevra une prime de vacances déterminée à raison du nombre de jours de congé principal auquel il a droit ; qu'aux termes de l'alinéa 3 du même article, "les primes existant déjà dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances définie ci-dessus, et données pendant la période de congés payés, quels qu'en soient la dénomination, nature ou mode de calcul viendront en déduction ou s'imputeront à due concurrence du montant de la prime contractuelle, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production" ; qu'en énonçant que cette disposition n'excluait le cumul de la prime de vacances qu'elle instaurait qu'avec des primes ayant le même objet ou le même caractère ce qui n'aurait pas été le cas de la prime de treizième mois résultant de l'accord d'entreprise du 18 juin 1986, quand l'article 28, alinéa 3, dudit avenant excluait le cumul de cette prime de vacances avec les primes ayant le même caractère de complément de rémunération, telle qu'une prime de treizième mois, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, cette disposition ;

3 / que l'article 22 de l'avenant "mensuels" des la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme instaure une prime de départ en congé tout en précisant que "pour les entreprises qui imputent tout ou partie de la prime de congé sur d'autres avantages, il sera tenu compte de ces imputations" ; que, dans ses conclusions récapitulatives, elle déduisait de cette disposition qu'il n'était pas nécessaire que ces avantages aient le même objet que la prime de vacances pour que cette imputation soit possible, et par conséquent que cette convention collective permettait d'écarter le cumul de la prime de vacances avec d'autres avantages procurés par l'entreprise à ses salariés ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponses à conclusions et violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que le treizième mois prévu par la convention d'entreprise du 18 juin 1986, n'a pas, même pour sa fraction payable en juin, le caractère d'une prime de vacances donnée à l'occasion des congés payés ou pendant la période de congés payés ;

Attendu ensuite que, la convention d'entreprise du 18 juin 1986 ne comportant aucune disposition prévoyant l'imputation de la prime de congé sur le treizième mois, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 20 de l'avenant "mensuels" à la convention collective industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les mensuels inscrits dans l'entreprise au 31 mai auront droit, prorata temporis par mois entier, à un complément annuel de rémunération qui devra être versé au moment du départ en vacances ou au moment du paiement des congés payés ; qu'aux termes de son troisième alinéa, au cas où il existerait dans l'entreprise des primes qui, sous quelque dénomination que ce soit, auraient le même caractère de complément annuel, ces primes viendront en déduction - ou s'imputeront à due concurrence - du complément annuel visé aux deux premiers alinéas ;

Attendu que pour dire que la société CGST-SAVE devait verser à ses salariés travaillant dans le ressort territorial de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne la prime de vacances prévue par cette convention et la condamner à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT des salariés de la CGST-SAVE, l'arrêt retient que les primes ayant le même caractère de complément annuel visées à l'alinéa 3 s'entendent des primes ayant le même objet que la prime de vacances instaurée par l'alinéa premier dès lors que l'alinéa 3 précise que ces primes viennent en déduction du complément annuel mentionné au premier alinéa ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte prévoit que tout complément annuel de rémunération est imputable sur la prime de vacances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CGST-SAVE devait verser à ses salariés travaillant dans le ressort territorial de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département de l'Aisne la prime de vacances prévue par cette convention et en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au syndicat CGT des salariés de la CGST-SAVE, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-18257
Date de la décision : 07/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre C), 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 2007, pourvoi n°05-18257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18257
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