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06/11/2007 | FRANCE | N°06-85821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 2007, 06-85821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

- Z... Lucienne, épouse A...,

- B... Odile, épouse C...,

- C... Guy,

- D... Marc,

- LE G... Marie-Hélène, épouse D...,

- E... Patrick,

- F... Nadine, épouse E...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 juin

2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de faux et usage de faux, tromperie et falsifications, recherch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

- Z... Lucienne, épouse A...,

- B... Odile, épouse C...,

- C... Guy,

- D... Marc,

- LE G... Marie-Hélène, épouse D...,

- E... Patrick,

- F... Nadine, épouse E...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 juin 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, des chefs de faux et usage de faux, tromperie et falsifications, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des quatre premiers et partiellement irrecevables celle des quatre derniers ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2007 où étaient présents : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale, 223-1, 223-8, 223-9 et 441-1 du code pénal, L. 121-1, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code de la consommation, L. 5122-1 du code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs des chefs qualifiés de faux et usages de faux, tromperie et falsification, recherche biomédicale sans consentement, mise en danger de la vie d'autrui ;

"aux motifs que, "par l'ordonnance déférée, disant y avoir lieu à informer, le juge d'instruction a nécessairement admis en même temps la recevabilité des constitutions de partie civile ; que l'appel du procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction de ce qui se rapporte à cette ordonnance autorisant la mise en mouvement de l'action publique ; que la recevabilité de la constitution de partie civile est une condition de la mise en mouvement de l'action publique sur le fondement de l'article 85 du code de procédure pénale ; que la cour est en conséquence saisie, indépendamment de toute évocation, de la question de la recevabilité des présentes constitutions de partie civile ; qu'il y a lieu de relever d'office l'éventuelle irrecevabilité des constitutions de partie civile" ; "qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, et que l'article 85 du même code dispose que toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent" ; "qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 2 du code de procédure pénale que les personnes qui n'ont pas personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique ;

que les parties civiles constituées dans la présente espèce ne peuvent prétendre que l'application de cette règle devrait être écartée afin de permettre l'action des ayants droits des victimes directes" ; "qu'également, les parties civiles, qui ne peuvent se substituer au ministère public, n'ont pas vocation, au motif qu'elles se sentent concernées par un problème de santé publique, à représenter l'intérêt général, même si elles invoquent une carence du parquet dans la mise en mouvement de l'action publique" ; "que, lorsque l'action publique n'a pas été déjà mise en mouvement par le ministère public ou par une action engagée de son vivant par la personne dont ils sont héritiers, ou en son nom, les ayants droit de la victime ne peuvent exercer que devant la juridiction civile le droit à réparation du dommage qui a pu leur être transmis en leur qualité d'héritiers" ; "que les parties civiles soutiennent qu'en tant que victimes par ricochet des infractions dont leurs enfants ou conjoints ont été victimes, elles ont un intérêt personnel et direct à agir" ; "que la plainte de Patrick et Nadine E..., Marc et Marie-Hélène D..., Guy et Odile C..., Lucienne A... et Paulette Y... fait valoir qu'ils dénoncent présentement des faits distincts de ceux instruits par le juge d'instruction de Paris, saisi de faits d'homicide involontaire sur les personnes dont ils sont les ayants droits, et qu'ils justifient d'un préjudice en cela que la vaccination de leurs enfants ou époux trouve son origine dans le processus administratif dénoncé" ; "que les parties civiles ne peuvent donc utilement se prévaloir, au titre de la présente plainte, du préjudice se rattachant au décès de leur proche, préjudice dont ne peut être artificiellement dissocié celui qui résulterait des "circonstances du décès" ou encore des circonstances de l'administration du vaccin auquel est imputé la maladie cause du décès" ; "que, pareillement, les démarches judiciaires entreprises avant leur mort par Gérard A..., Jean-Pierre Y..., mentionnées dans le mémoire, ne concernent pas l'objet de la présente plainte mais celui de l'information déjà ouverte pour homicides involontaires" ; "que les faits présentement dénoncés qualifiés de faux, usage de faux, tromperie et falsifications, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, qui constituent des atteintes aux biens ou des infractions en matière de consommation, ne sont pas de nature à entraîner un préjudice par ricochet, autorisant la famille de la victime à mettre en mouvement l'action publique" ; "qu'il en est de même des délits de recherche biomédicale non consentie ou de mise en danger de la vie d'autrui, infractions n'incluant pas en elles-mêmes de conséquences dommageables concrètes, même pour les personnes ayant fait l'objet de la recherche ou dont la vie a été mise en danger ; que la notion de préjudice par ricochet pour l'entourage de la victime ne peut être étendue à des telles situations" ; "que les infractions présentement dénoncées n'ont pas de réel rapport avec la mémoire des disparus" ;

"que la promesse faite à certaines des victimes de rechercher la vérité sur leur maladie n'entraîne pas pour leur famille un préjudice résultant directement des infractions ici dénoncées" ;

"que les parties civiles n'ont pas elles-mêmes fait

l'objet de recherche biomédicale non consentie et que leur propre vie n'a pas été mise en danger ; que le préjudice à cet égard invoqué est celui supporté par l'enfant ou le conjoint des plaignants, et non par ces derniers eux-mêmes" ; "que, s'agissant des faits qualifiés de faux, usage de faux, tromperie et falsifications, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, les personnes majeures lors leur vaccination contre l'hépatite B, à savoir Gérard A... et Jean-Pierre Y..., ainsi que Nathalie C..., d'après les indications fournies à la cour, n'ont pu qu'en être les seules victimes directes et personnelles" ; "qu'ainsi, Lucienne A..., Paulette Y... ainsi que Guy et Odile C..., en l'absence de tout préjudice personnel et direct, même par ricochet, sont irrecevables en leur constitution de partie civile" ; "qu'en revanche, tant qu'ils étaient eux-mêmes le contractant ou le consommateur, les parents des victimes mineures au moment de leur vaccination, à savoir Sarah E... et Cédric D..., peuvent être regardés comme ayant subi un préjudice personnel et direct du fait des délits de tromperie ou falsifications, de publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, de faux et usage de faux" ; "qu'en conséquence, les constitutions de partie civile de Patrick et Nadine E..., Marc et Marie-Hélène D... doivent être déclarées recevables, mais uniquement des chefs des faits par eux qualifiés de tromperie ou falsifications, de publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique ainsi que de faux et usage de faux" ;

"1 ) alors que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que n'est donc pas de nature à justifier le refus d'informer la circonstance que les faits dénoncés auraient causé un préjudice à la réalisation duquel ont concouru d'autres faits pour lesquels une information est en cours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas refuser d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par les demandeurs pour faux et usage, tromperie et falsification, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, et ce, même si les auteurs de cette plainte invoquent un préjudice résultant du décès de leur proche, pour lequel une information a par ailleurs été ouverte du chef d'homicide involontaire ;

"2 ) alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;

qu'en postulant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs, que les infractions visée dans leur plainte constituent des atteintes aux biens ou des infractions en matière de consommation, ne sont donc pas de nature à entraîner un préjudice par ricochet, autorisant la famille de la victime à mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que l'incrimination de l'article 223-2 du code pénal n'exclut pas la survenance d'un dommage distinct du risque auquel a été exposé autrui ; qu'en énonçant que le délit de mise en danger n'incluait pas en lui-même de conséquences dommageables concrètes, même pour les personnes dont la vie a été mise en danger, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"4 ) alors que l'action civile est recevable pour tous chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;

qu'en postulant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs, que les infractions de recherche biomédicale non consentie et de mise en danger de la vie d'autrui ne peuvent entraîner aucun préjudice pour l'entourage de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 2, 3, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application de ces textes, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu que, par ailleurs, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire ;

que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite où si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les demandeurs ont porté plainte et se sont constitués partie civile à la suite du décès, qui d'un conjoint, qui d'un enfant, imputable selon eux à l'injection d'un vaccin destiné à prévenir l'hépatite B ; que, dans l'information ouverte, notamment, du chef d'homicide involontaire, le juge d'instruction a confié à un expert la mission de "faire le point sur l'iatrogénicité des vaccins commercialisés" par deux laboratoires ; que cet expert a déposé un rapport "révélant un certain nombre de dysfonctionnements essentiellement imputables à l'administration sanitaire" constitutifs d'infractions distinctes de celles dont le juge était saisi ; qu'au vu de ces documents, les parties civiles ont déposé, auprès du juge d'instruction, une nouvelle plainte pour faux et usage de faux, tromperie et falsification, recherche biomédicale sans consentement, publicité trompeuse ou de nature à porter atteinte à la santé publique, mise en danger de la vie d'autrui ;

Attendu que le procureur de la République, auquel cette plainte a été communiquée en application de l'article 86 du code de procédure pénale, a pris des réquisitions de refus d'informer aux motifs que les documents saisis aux cours d'une information distincte ne pouvaient servir de fondement à de nouvelles poursuites et que le lien entre la vaccination et la maladie des victimes n'était pas établi ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant y avoir lieu d'informer dont le ministère public a relevé appel ;

Attendu que, pour infirmer partiellement l'ordonnance entreprise, déclarer irrecevables certaines constitutions de partie civile et dire n'y avoir lieu d'informer des chefs de recherche biomédicale non consentie et mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt retient que les infractions dénoncées ne sont pas de nature à avoir causé un préjudice personnel et direct aux parents des victimes, et qu'ainsi, sont seuls recevables en leur constitution de partie civile, comme pouvant se réclamer d'un préjudice personnel et direct du fait des délits de tromperie et falsification, publicité trompeuse ou portant atteinte à la protection de la santé publique, faux et usage de faux, en tant que contractants ou consommateurs, les plaignants parents de victimes mineures au moment de leur vaccination ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à invoquer un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite, et que la décision d'irrecevabilité équivalait à un refus d'informer hors les cas prévus par la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juin 2006, en ses dispositions ayant déclarés irrecevables les constitutions de partie civile

- de Marc D..., Marie-Hélène Le G..., épouse D..., Patrick E... et Nadine F..., épouse E..., pour les faits qualifiés de recherche biomédicale non consentie et mise en danger de la vie d'autrui ;

- de Paulette X..., épouse Y..., Lucienne Z..., épouse A..., Guy C... et Odile B..., épouse C..., pour les faits qualifiés de faux et usage de faux, tromperie et falsifications, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui ;

Et, constatant que le juge d'instruction saisi a accepté d'informer,

ORDONNE le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuivre l'information ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85821
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, 07 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-85821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85821
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