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06/11/2007 | FRANCE | N°06-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 2007, 06-19543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était fait aucune démonstration de ce qu'il y aurait une alimentation en eau ou une évacuation des installations du volume 1 par le volume 2 ou l'inverse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorisation de travaux réalisés sur une partie commune, en a exactement déduit que la demande du syndicat de les supprimer devait être rejetée ;

D'

où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était fait aucune démonstration de ce qu'il y aurait une alimentation en eau ou une évacuation des installations du volume 1 par le volume 2 ou l'inverse, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorisation de travaux réalisés sur une partie commune, en a exactement déduit que la demande du syndicat de les supprimer devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lorsque l'acte du 20 juin 1980 avait traité de la consistance des droits de l'autre partie, il les avait établis comme étant le droit de surélévation au-dessus des locaux formant ladite station, faisant ainsi référence à la situation de fait, et retenu que le syndicat ne démontrait pas que la partie située entre la hauteur de trois mètres trente et celle à laquelle, compte tenu de l'existence du toit, son auteur avait édifié la dalle qui devait servir d'assise à l'immeuble en copropriété, était sa propriété, la cour d'appel, qui a retenu que c'était à la suite d'une erreur matérielle du notaire qui n'avait pas pris en compte la réalité que cette hauteur de trois mètres trente avait été indiquée, contre la réalité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Piérides à Cannes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Piérides à Cannes à payer à la société Wariel, la société La Chaumière et Mme X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19543
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 2007, pourvoi n°06-19543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CACHELOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19543
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