AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI Billon-Dumont du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Denis ;
Sur la seconde branche du second moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2005, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expropriée ne pouvait prétendre percevoir à la fois le capital représentant la valeur du bien et le revenu de ce bien, la cour d'appel a souverainement écarté la demande d'indemnité pour perte de loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 22 juin 2006 :
Attendu qu'aucun grief n'étant soutenu à l'encontre de cet arrêt, le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du second moyen auxquels la demanderesse au pourvoi a déclaré renoncer :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Billon-Dumont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Billon-Dumont à payer à la société Plaine commune développement la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Plaine commune développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.