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06/11/2007 | FRANCE | N°06-17769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2007, 06-17769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1996 et 1997, la société Amaryllis a importé en France des produits textiles originaires de Syrie, qui ont été pour partie déclarés en douanes par la société Danzas, devenue la société DHL express France (la société DHL) ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits Ã

  l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douanes en ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'année 1996 et 1997, la société Amaryllis a importé en France des produits textiles originaires de Syrie, qui ont été pour partie déclarés en douanes par la société Danzas, devenue la société DHL express France (la société DHL) ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits à l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douanes en application de l'accord préférentiel bilatéral CEE-Syrie ; qu'à la suite d'une enquête menée en Syrie par les services de la Commission européenne, les autorités douanières syriennes ont, à la demande de cette dernière, invalidé, le 19 octobre 2000, ces certificats ; qu'en conséquence, l'administration des douanes françaises a, le 7 septembre 2001, notifié à la société DHL un procès-verbal d'infraction correspondant à cinquante-sept déclarations en douane établies par la société Danzas à destination de la société Amaryllis, puis, le 31 juillet 2003, a émis un avis de mise en recouvrement de la somme estimée due ; que contestant cet avis, en se prévalant d'une lettre du 5 août 2001, par laquelle l'administration des douanes syriennes serait revenue sur l'invalidation des certificats litigieux, la société DHL a formé un

recours en annulation de la décision par laquelle l'administration douanière française a rejeté sa contestation, et de l'avis de mis en recouvrement ;

Vu les articles 22 et 24 du protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ;

Attendu que pour retenir que la lettre du 5 août 2001 constitue une démarche officielle d'Etat à Etat, effectuée conformément à la procédure prévue par le protocole n° 2, de sorte que cette lettre est propre à établir que les autorités syriennes sont revenues sur leur précédente décision d'invalidation des certificats litigieux, l'arrêt constate que cette lettre a été adressée sous pli cacheté à l'avocat de la société Amaryllis qui ne l'a pas ouverte et l'a envoyée par pli recommandé avec avis de réception aux douanes françaises et qu'elle a été adressée par le directeur général des douanes syriennes, revêtue de leur tampon officiel, non à la société Amaryllis, mais à la direction des douanes françaises ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que cette lettre répondait à une demande d'éclaircissements émanant des autorités douanières françaises, conformément à la procédure de coopération administrative prévue pour contrôler l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR 1 et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces déposées par la société DHL et déclaré recevable sa demande, l'arrêt rendu le 12 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société DHL express France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société DHL express France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17769
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 12 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-17769


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17769
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