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06/11/2007 | FRANCE | N°06-15230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2007, 06-15230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la SCP Taddei-Funel, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006, RG n° 04/02488) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 16 avril 2004, alors, selon le moyen, que les conclusions mentionnant une adresse inexacte ne sont irrecevables que si l'appelant n'a pas déféré à une

injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à communiquer son adresse actuelle, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la SCP Taddei-Funel, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2006, RG n° 04/02488) d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 16 avril 2004, alors, selon le moyen, que les conclusions mentionnant une adresse inexacte ne sont irrecevables que si l'appelant n'a pas déféré à une injonction du conseiller de la mise en état d'avoir à communiquer son adresse actuelle, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 961 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions des parties devant la cour d'appel ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du nouveau code de procédure civile n'ont pas été fournies ; qu'il s'en déduit que, sur la contestation de recevabilité de la partie adverse, il revient à la cour d'appel de prononcer cette irrecevabilité lorsque les conditions en sont réunies ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'adresse indiquée par Mme X... ne correspondait pas à celle de son domicile réel et que la société intimée avait en conséquence conclu à l'irrecevabilité de ses conclusions, la cour d'appel a prononcé à bon droit cette irrecevabilité, sans qu'une injonction supplémentaire du conseiller de la mise en état soit nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15230
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 24 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 nov. 2007, pourvoi n°06-15230


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15230
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