AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation déposée par la société Chantiers Bénéteau ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 1112 F-D du 7 juillet 2004 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1112 F-D du 7 juillet 2004 ;
Dit qu'en page 3, dispositif, premier alinéa, au lieu de lire "Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 14 février 2002 par la cour d'appel de Lyon", il convient de lire : " Casse et annule, mais en ses seules dispositions ayant prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société BNP Paribas lease group et M. X... et ayant condamné la société BNP Paribas lease group à restituer à M. X... la somme de 8 384,70 euros, l'arrêt rendu le 14 février 2002 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et..." ;
Dit que l'avant-dernier paragraphe de la page 3 sera rédigé comme il suit : "Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme l'arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être mentionné en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille sept.