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31/10/2007 | FRANCE | N°06-43742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée polyvalente à compter du 1er octobre 1996 par M. André Y..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient la succession Y..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Z... pour exercer les fonctions de guide et femme de ménage au château de La Barben, où son mari était également employé en qualité de guide/gardien ; que le 6 octobre 2003, elle a été licenciée au motif q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée polyvalente à compter du 1er octobre 1996 par M. André Y..., aujourd'hui décédé, et aux droits duquel vient la succession Y..., prise en la personne de son administrateur judiciaire, M. Z... pour exercer les fonctions de guide et femme de ménage au château de La Barben, où son mari était également employé en qualité de guide/gardien ; que le 6 octobre 2003, elle a été licenciée au motif que son mari avait été déclaré inapte à son emploi et que son reclassement était impossible ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture régulière du contrat de travail de M. X... pour inaptitude justifie celle du contrat de travail de Mme X... ;

Attendu, cependant, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 4 mai 2006, décidant que le licenciement de M. X... est justifié, a été cassé par arrêt de ce jour ; que la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la succession André Y... et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession André Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la succession André Y... et M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession André Y..., à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43742
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-43742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43742
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