AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2006), que M. X..., engagé en qualité de "coiffeur messieurs", niveau 3 coefficient 110 de la convention collective nationale de la coiffure le 12 février 1999 par la société La Coifferie, aux droits de laquelle se trouve la société Sorefico coifferie a été licencié pour faute grave le 13 février 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant diverses sommes au titre de rappels de salaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de mars 1999 à décembre 2002 sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum auquel il peut prétendre en application de la convention collective applicable, sauf disposition expresse contraire de la convention collective ; que l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure dispose que " le salaire minimum garanti est composé des éléments suivants : a) une rémunération de base égale à 53 % du salaire minimum garanti ; b) le service de 15 % perçu par l'employeur et correspondant à la recette réalisée par le salarié ; c) et, éventuellement, un complément de salaire lorsque la somme des deux éléments mentionnés ci-dessus est inférieure au salaire minimum garanti" ; que la convention collective nationale de la coiffure n'exclut donc pas de l'assiette de calcul du salaire minimum conventionnel garanti, les éléments de rémunération qualifiés de compléments de salaire; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à M. X... des sommes au titre de la
participation, aurait dû en déduire que ces sommes devaient être prises en compte pour déterminer si le salarié avait perçu le salaire minimum conventionnel garanti auquel il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale de la coiffure ; que la cour d'appel ne pouvait en décider le contraire, au motif erroné de ce que la société Sorefico coifferie ne soutenait pas que les sommes versées au titre de la participation correspondaient en réalité au service bien que la société Sorefico coifferie faisait valoir dans ses conclusions que "M. X... ne retient, pour fonder ses demandes, que les rémunérations perçues au titre du brut de base, en occultant la partie de sa rémunération liée au chiffre d'affaires" et "qu'il a toujours perçu une rémunération très largement supérieure au minimum garanti", que la cour d'appel a violé l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure ;
Mais attendu que l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure dispose que le salaire minimum garanti est composé des éléments suivants : a) une rémunération de base égale à 53 % du salaire minimum garanti ; b) le service de 15 % perçu par l'employeur et correspondant à la recette réalisée par le salarié ; c) et, éventuellement, un complément de salaire lorsque la somme des deux éléments mentionnés ci-dessus est inférieure au salaire minimum garanti ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas reversé les sommes correspondant au service pour les années 1999 et 2000 et ne soutenait pas que les sommes versées au titre de la "participation" correspondait à cet élément du salaire, de sorte que le salarié n'avait pas perçu le salaire minimum garanti a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorefico coifferie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.