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31/10/2007 | FRANCE | N°06-41407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2006), que M. X... a été embauché le 18 novembre 1998 par la société Keren-Eben technologies aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Groupe informatique scientifique et technique (GIST), en qualité d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable définies dans deux annexes au contrat de travail ;

que promu responsable d'agence par avenant du 29 janvier 2

001, le salarié a refusé la lettre d'objectifs que lui proposait l'employeur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2006), que M. X... a été embauché le 18 novembre 1998 par la société Keren-Eben technologies aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Groupe informatique scientifique et technique (GIST), en qualité d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable définies dans deux annexes au contrat de travail ;

que promu responsable d'agence par avenant du 29 janvier 2001, le salarié a refusé la lettre d'objectifs que lui proposait l'employeur le 4 avril 2002 au motif que celle-ci modifiait les modalités de sa rémunération ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre du 26 juin 2002 ne contenant aucun motif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2002 pour demander la requalification de sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes et de commissions ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement formées en relation avec ce licenciement, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de démission du salarié ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état de griefs à l'encontre de son employeur, tels notamment le non-versement de commissions ou bien encore le refus d'une modification contractuelle de son contrat de travail, notamment la privation de la responsabilité de ses fonctions d'encadrement ; qu'aussi bien, la cour d'appel, en retenant que la démission de M. X... était claire et non équivoque, qu'elle n'était pas motivée par une faute grave de l'employeur et qu'elle faisait obstacle à ce que celui-ci se prévale de faits, seraient-ils fautifs, commis par l'employeur, a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel n'a pu retenir l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée par ses courriers des 26 juin et 9 juillet 2002, quand il résultait des pièces versées aux débats et reprises par ses conclusions d'appel qu'il avait refusé par deux courriers des 16 avril et 6 mai 2002 les nouvelles conditions de sa rémunération, notamment une baisse de plus de 40 % de la partie de son salaire ; qu'en retenant cette volonté claire et non équivoque de démissionner bien qu'il eût informé son employeur de son refus de la modification proposée, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

3 / que la cassation à intervenir sur le second moyen de cassation, afférent au bien fondé des commissions dont reste débiteur l'employeur, entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs du dispositif déboutant le salarié de sa demande en requalification de sa démission en licenciement abusif fondé sur le retard avec lequel il a perçu partie de ces commissions et l'absence de paiement du solde et ce, en application des dispositions des articles 624 et 625 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que tout retard dans le paiement du salaire justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, que les commissions ont la nature juridique de salaire ; qu'en refusant de considérer irrégulier le paiement retardé des commissions des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2001, puis celles de janvier à juin 2002, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que l'absence de protestation de la décision de l'employeur de suspendre le paiement des commissions, élément contractuel de la rémunération et résultant de la décision unilatérale de l'employeur, ne vaut pas acceptation ; qu'en décidant le contraire au motif qu'il n'avait émis aucune protestation, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;

6 / que le retrait de responsabilités procède du régime juridique de la modification contractuelle, laquelle suppose l'accord non équivoque du salarié concerné ; qu'en décidant que le retrait du management de Mme Y... et de M. Z... des attributions du salarié, sans l'accord de celui-ci, n'était pas constitutif d'un motif réel et sérieux de rupture du contrat, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

7 / que le juge ne doit pas dénaturer le sens clair et précis d'une clause d'un contrat de travail produit au soutien des conclusions de l'une des parties ; qu'en retenant que "M. Z... étant cité dans le contrat de travail de M. X... comme consultant, les pièces produites ne démontrent pas non plus qu'il avait plus de responsabilités que les autres consultants rattachés à M. X...", quand il résultait de l'article 1er du contrat de travail du premier que celui-ci exerce, non pas la fonction de consultant, mais celle d'ingénieur commercial, l'arrêt attaqué a dénaturé le sens clair et précis de cet acte violant encore l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

Et attendu d'abord, que la lettre du 4 avril 2002 définissant les objectifs et les nouvelles modalités de la rémunération variable n'était qu'une simple proposition de modification du contrat de travail qui ne pouvait entraîner la rupture dès lors que l'employeur ne l'a pas maintenue en raison du refus du salarié ;

Attendu ensuite, qu'après avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions tout en relevant que les prétendus retards qu'il invoquait, étaient justifiés par la nécessité de traiter les éléments permettant de déterminer la marge brute, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le niveau des responsabilités du salarié n'avait pas été modifié ou réduit ; qu'en l'état de ces constatations, elle a estimé que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41407
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre), 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°06-41407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41407
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