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30/10/2007 | FRANCE | N°07-80153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 07-80153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Micheline, épouse Y...,

- Y... Catherine,

- Z... Gérard et Y... Véronique, épouse

Z..., ag

issant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Aur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LUC-THALER, et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Micheline, épouse Y...,

- Y... Catherine,

- Z... Gérard et Y... Véronique, épouse

Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Aurore et Hugo,

- Y... Sébastien et A... Imelda, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux

de leur fils mineur Maël A...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Maurice B... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Maurice B... du chef d'homicide involontaire et, en conséquence, débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires ;

"aux motifs que le 28 juin 2003, deux planeurs volant au-dessus de la ville de Compiègne entraient en collision ; le pilote de l'un, Maurice B..., grièvement blessé, réussissait à s'extraire de la carlingue et sautait en parachute, pour atterrir vivant sur le parking de l'UTC ; le second appareil s'écrasait quant à lui à proximité de l'UTC ; son pilote, Maurice Y..., resté à bord, était retrouvé sans vie ; une information judiciaire ouverte le 3 juillet 2003 confirmait que Maurice Y... n'avait pas tenté d'actionner la poignée d'ouverture de son parachute et que la collision de son avion avec celui piloté par Maurice B... était survenue entre 12 heures 12 minutes et 12 heures 14 minutes ; ni la trajectoire ni le point d'impact entre les deux planeurs ne pouvaient être clairement établis, le GPS tiré de l'épave du planeur de Maurice Y... ainsi que le calculateur équipant l'appareil de Maurice B... étaient hors d'usage et inexploitables ; la collision apparaissant susceptible de résulter d'une faute de pilotage imputable à ce dernier, en ce que par deux manoeuvres contraires, il aurait maintenu son appareil face à l'autre planeur, rendant maximum le risque de collision, le parquet de Compiègne requérait le 17 juin 2004 l'ouverture d'une information judiciaire

contre personne non dénommée pour homicide involontaire ; Maurice B... y était mis en examen pour homicide involontaire et sur réquisitions conformes renvoyé par ordonnance du juge d'instruction de Compiègne, en date du 5 janvier 2005 " pour avoir à Compiègne le 28 juin 2003, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en obliquant, face au risque d'abordage, vers la gauche, en violation du paragraphe 3.3.21 de l'annexe 1 du décret du 11 juillet 1991 relatif aux règles de l'air, en maintenant, par la suite, son appareil face à l'autre planeur, augmentant les risques de collision, involontairement causé la mort de Maurice Y... " ; qu'en l'état des débats d'appel et à l'examen de la procédure d'information, il ressort les points suivants : Maurice B..., peu avant d'entrer en collision avec le planeur piloté par Maurice Y..., se trouvait en phase ascensionnelle ; au sortir de sa spirale d'ascendance, il avait aperçu, venant face à lui, le planeur de Maurice Y..., lequel suivait une trajectoire opposée à la sienne, en léger décalage sur sa droite ; il n'a pu être déterminé si les deux planeurs se faisaient exactement face et se trouvaient dans l'hypothèse prévue à l'article 3.3.21 du décret 91.660 du 11 juillet 1991, Maurice B... faisant état d'un décalage à sa droite l'un par rapport à l'autre, ne lui ayant dès lors pas permis d'obliquer à droite ; aucun élément n'est venu infirmer l'affirmation de Maurice B..., selon laquelle la distance séparant son appareil de celui de la victime, étant de 200 à 300 mètres, de sorte que la vitesse des planeurs en vols étant de 100/120 km/h, il n'avait eu ni le temps ni la possibilité d'effectuer la manoeuvre d'évitement par la droite, à raison de l'inertie de son appareil, et du fait même que le planeur adverse se trouvait déjà sur sa droite ; selon ses propres explications, lesquelles n'ont pu être contredites par un élément objectif recueilli au cours de l'information, Maurice B... a remis ses ailes à l'horizontale, pour diminuer le risque d'abordage et cherché à passer sous le planeur de Maurice Y... ; son appareil devait toucher l'aile droite du planeur de Maurice Y..., celle-ci ayant cédé sous l'effet d'une contrainte dirigée vers le haut et l'arrière ; cette manoeuvre ultime n'apparaît pas avoir été en contradiction avec les principes posés par le décret 91-660 du 11 juillet 1991, selon lesquelles en cas d'urgence, il était préférable d'effectuer une manoeuvre sur un plan vertical, celle-ci étant beaucoup plus rapide ; il doit être relevé à ce propos que l'appareil piloté par Maurice B... était moins maniable que celui de Maurice Y..., alors qu'en l'état des

éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire, ce dernier apparaît ne pas avoir modifié sa trajectoire, pour éviter l'abordage ; contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, il ne peut être considéré à bon droit que l'accident mortel survenu le 28 juin 2003 a été la conséquence directe et exclusive d'une faute de pilotage, imputable à Maurice B..., le doute subsistant quant à la position respective des deux appareils, dans les instants précédant immédiatement la collision, tandis que la manoeuvre ultime à

laquelle a eu recours le prévenu, s'inscrit dans les prévisions du décret du 11 juillet 1991, la vitesse des appareils, jointe à la distance réduite séparant les deux appareils au moment où Maurice B... mentionne avoir aperçu le planeur de Maurice Y..., caractérisant une situation d'urgence ; aussi Maurice B...

doit-il être au bénéfice du doute, relaxé des fins de la poursuite et les parties civiles, régulièrement constituées, déboutées de leurs demandes (arrêt, pages 4 à 6) ;

"1 / alors que l'article 221-6 du code pénal n'exige pas que le lien de causalité entre le faute du prévenu et le décès de la victime soit direct et immédiat, ni que cette faute constitue la cause exclusive du décès ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il ne peut être considéré que l'accident mortel survenu le 28 juin 2003 a été la conséquence directe et exclusive d'une faute de pilotage, imputable à Maurice B..., sans rechercher si les manquements reprochés au prévenu, et notamment le fait d'avoir, au mépris des dispositions de l'article 3.3.2.1 de l'annexe I du chapitre III du code de l'aviation civile, obliqué sur la gauche puis maintenu son appareil face à l'autre planeur, quand ce texte impose, en pareille hypothèse, d'obliquer vers la droite, n'avaient pas, à tout le moins, contribué indirectement à la collision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"2 / alors qu'en estimant que si Maurice B... a remis les ailes de son aéronef à l'horizontale, pour diminuer le risque d'abordage en cherchant à passer sous le planeur de Maurice Y..., il n'apparaît pas que cette manoeuvre ait été en contradiction avec les principes posés par le décret du 11 juillet 1991 selon lesquelles, en cas d'urgence, il était préférable d'effectuer une manoeuvre sur un plan vertical, celle-ci étant beaucoup plus rapide, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des parties civiles, faisant valoir que l'exécution d'une manoeuvre d'urgence de sauvetage vertical impliquait l'utilisation des aérofreins qui, en l'espèce, n'ont nullement été actionnés par le prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 28 juin 2003, le planeur piloté par Maurice B... est entré en collision avec celui piloté par Maurice Y... au-dessus de la ville de Compiègne ; que Maurice B..., blessé, a réussi à sauter en parachute et a survécu ; que Maurice Y..., qui s'est écrasé au sol avec l'aéronef qu'il pilotait, est décédé ; qu'à l'issue de l'information, Maurice B... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir involontairement causé la mort de Maurice Y..., en ne se conformant pas à l'obligation de sécurité imposée par le paragraphe 3. 3. 2. 1 de l'annexe I au code de l'aviation civile relative aux règles de l'air, aux termes duquel lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux doit obliquer vers sa droite ; qu'il a fait valoir pour sa défense que, l'autre aéronef impliqué étant décalé sur sa droite lorsqu'il l'avait vu, il avait estimé ne pouvoir effectuer la manoeuvre prescrite ; que le tribunal l'a déclaré coupable d'homicide involontaire et entièrement responsable des conséquences dommageables de cette infraction au motif qu'arrivant sur la droite du sien, l'autre aéronef impliqué avait la priorité de passage et que son pilote, au demeurant très expérimenté, devait dès lors, comme il l'avait fait, garder son cap et sa vitesse en application du paragraphe 3. 3. 2 de l'annexe précitée ; que Maurice B..., son assureur et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter les ayants droit de la victime, parties civiles, de leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le planeur piloté par le prévenu se trouvait, avant la collision, en phase ascensionnelle, retient, par les motifs repris au moyen, que l'instruction préparatoire et les débats à l'audience n'ont pas permis de déterminer si les deux planeurs se rapprochaient de face ou étaient décalés l'un par rapport à l'autre et qu'aucun élément objectif ne permet de contredire les explications de Maurice B..., selon lesquelles il a, dans une situation d'urgence et en l'absence de toute autre possibilité, vainement tenté de passer sous le planeur piloté par la victime, qui volait, à l'instant où il l'a vu, à une distance de 200 à 300 mètres et, comme le sien, à la vitesse de 100 à 120 kilomètres à l'heure ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la preuve d'une faute du prévenu entretenant un lien de causalité certain avec le dommage n'est pas rapportée, et abstraction faite du motif surabondant, voire erroné, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties civiles, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80153
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2007, pourvoi n°07-80153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80153
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