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30/10/2007 | FRANCE | N°06-42482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-42482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué , que Mme X..., engagée le 25 novembre 1999 par la société Océanor en qualité de vendeuse, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 au 8 août 2001, puis à compter du 24 septembre 2001 ; qu'après avoir été convoquée par courrier du 4 octobre 2001 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée le 6 décembre 2001 aux motifs que ses absences répétées perturbaient le fonctionnement du magasin et que

son comportement était contraire au bon développement des relations de travail tant a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué , que Mme X..., engagée le 25 novembre 1999 par la société Océanor en qualité de vendeuse, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 au 8 août 2001, puis à compter du 24 septembre 2001 ; qu'après avoir été convoquée par courrier du 4 octobre 2001 à un entretien préalable à son licenciement, elle a été licenciée le 6 décembre 2001 aux motifs que ses absences répétées perturbaient le fonctionnement du magasin et que son comportement était contraire au bon développement des relations de travail tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée était fondé sur un motif réel et sérieux et débouter celle-ci de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la société reconnaît qu'il était prévu, dès le mois d'octobre, que le contrat de travail de Mme Y..., embauchée le 15 juin 2001 pour remplacer provisoirement Mme X..., serait transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de la grave désorganisation occasionnée dans cette petite structure par l'absence prolongée de la salariée et par l'incertitude quant à sa date de reprise ; que par ailleurs , est établie la preuve d'une tension grave et persistante entre la salariée et son responsable direct ainsi que la dégradation continue du comportement de l'intéressée ; que l'ensemble de ces faits constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu cependant que si l'article L. 122-45 de ce code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de remplacer définitivement la salariée en procédant à son licenciement avait été prise dès le mois d'octobre, soit avec une hâte excessive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 30 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Océanor aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Monod la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42482
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 30 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-42482


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42482
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