Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 811-12 A, L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le commissaire du gouvernement a, le 28 octobre 2004, cité M. X... devant la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires (la Commission) aux fins de sanction, en se fondant sur la condamnation pénale prononcée contre lui le 1er juin 2004 pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux commis dans l'exercice de sa profession de mandataire, à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société Equinoxe dont l'activité s'était poursuivie en fraude de la loi pendant trois années ; que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a prononcé à l'encontre de M. X... la sanction de la radiation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire, l'arrêt retient que, peu important que l'activité (illégale) de la société Equinoxe, en liquidation judiciaire, ait cessé en novembre 1993, la prescription n'est pas acquise dès lors que c'est dans un rapport du 7 novembre 1994 que le nouveau juge-commissaire, désigné dans la liquidation judiciaire de la société Equinoxe, a signalé un certain nombre d'anomalies relatives à l'autorisation donnée au gérant de la société par M. X... de poursuivre l'activité et que c'est d'ailleurs au visa de ce rapport dans sa décision du 1er juin 2004 que la cour d'appel d'Orléans a confirmé la culpabilité de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les manquements reprochés à M. X..., commis dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société Equinoxe, étaient antérieurs au mois de novembre 1993, date à laquelle l'activité illégale de la société liquidée avait cessé, de sorte que l'action disciplinaire engagée le 28 octobre 2004 était prescrite, peu important la date à laquelle ces manquements avaient été révélés au procureur de la République par le nouveau juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action disciplinaire engagée contre M. X... ;
Laisse les dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.