La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2007 | FRANCE | N°06-11032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 06-11032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société APL 38, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d'obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté Ã

  l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le troisième moyen du pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'association "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société APL 38, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement proposées par cette société aux acheteurs desdites listes et d'obtenir réparation de son préjudice personnel, dit associatif, et du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission, respectivement, du pourvoi principal et du pourvoi incident ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif des stipulations contractuelles accréditant, à défaut de précision de durée de la convention, l'exécution immédiate de la prestation convenue par la remise d'une liste de biens immobiliers, assortie de la faculté pour le marchand de listes d'en fournir d'autres, sur la demande du client, pendant un délai de six mois, l'arrêt retient que le contrat est à exécution instantanée et que l'obligation de préciser la durée imposée par l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ne trouve à s'appliquer que dans la mesure où l'économie du contrat le permet, ce qui n'est pas le cas des contrats à exécution instantanée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une clause prévoyait, lors de la signature de la convention, la remise d'une "liste d'immeubles parmi lesquels figuraient des immeubles de la nature de ceux recherchés", ce qui induit que cette liste ne remplissait que partiellement la prestation attendue, d'autant que les caractéristiques des biens proposés n'étaient pas certaines, quoiqu'il soit, par ailleurs, stipulé que "le client reconnaissait avoir reçu un fichier conforme à son attente et que la prestation avait été fournie", de sorte que, en l'absence de toute mention de durée de la convention, censée être immédiatement et pleinement exécutée, et au regard de la simple faculté discrétionnaire pour le marchand de listes d'en fournir d'autres, l'ensemble de ces stipulations, qui avait pour objet et pour effet d'obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d'exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l'appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d'accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant, emportait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation et les points b) et o) de l'annexe de ce texte, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour écarter le caractère abusif de la clause selon laquelle "l'exactitude des informations concernant le bien proposé à la location et notamment le descriptif et la date de disponibilité sont transmis au client sous la seule responsabilité des propriétaires, qui en ont informé l'agent immobilier diffuseur ; le bien est réputé disponible tant que le propriétaire n'a pas retiré le récépissé de retrait d'annonce établi par l'agent immobilier diffuseur, ce que le client reconnaît et accepte", l'arrêt retient que, en ce qui concerne le descriptif, ladite clause ne pouvait être considérée comme illicite ou abusive dans la mesure où le vendeur de fichiers ne peut se livrer simultanément à la vente et à une autre activité d'agent immobilier portant sur la location ou sous-location, qu'il n'existe aucun texte mettant à la charge du marchand de listes l'obligation de vérifier que les indications données par le titulaire du bien soient exactes, et que ce marchand de listes n'a pas à procéder à des vérifications concrètes des caractéristiques précises du bien proposé à la location par le propriétaire directement ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand la clause critiquée, qui a pour objet et pour effet d'exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d'exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d'exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l'encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse de son engagement contractuel, crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association UFC 38 - Que choisir en suppression des stipulations relatives à la durée du contrat et de l'article 3, contenus dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société APL 38, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare abusives la clause de l'article 3 ainsi que les stipulations relatives à l'exécution immédiate du contrat, contenues dans la convention habituellement proposée aux consommateurs par la société APL 38 ; en ordonne, en conséquence, la suppression ;

Condamne la société APL 38 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société APL 38 ; la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'association UFC 38 - Que choisir ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 07 novembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2007, pourvoi n°06-11032

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BARGUE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-11032
Numéro NOR : JURITEXT000007530521 ?
Numéro d'affaire : 06-11032
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-30;06.11032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award