AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Alain X..., décédé le 4 août 2000, était séparé de son épouse, Mme Barbara X..., mère de ses enfants, Nicolas et Véronique X... ; qu'il vivait depuis 1987 avec Mme Y... à laquelle il avait remis la bague, qu'il tenait de sa mère, que son épouse avait reçue lors de leurs fiançailles ; qu'à la suite du décès d'Alain X..., Mme Y..., ayant confié ce bijou à Mme Véronique X... à sa demande, a assigné celle-ci ainsi que M. Nicolas X... afin d'obtenir la restitution de la bague ; que Mme Barbara X... a formé, à l'encontre de l'arrêt ayant accueilli cette demande, une tierce opposition qui a été jugée mal fondée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué constate que la bague litigieuse, remise à Mme Barbara X... lors de leurs fiançailles au titre d'un prêt à usage, avait été reprise par Alain X... à une date inconnue et restituée à sa mère qui l'avait détenue au moins à partir d'octobre 1987 ; qu'il retient que la preuve d'une reprise du bijou contre le gré de Mme Barbara X... n'est pas apportée, ajoute que celle-ci n'avait intenté, du vivant de son mari, aucune action pour obtenir restitution de la bague et en déduit que le prêt avait cessé ses effets lors de la reprise de la bague, faisant ainsi ressortir que Mme X... avait accepté qu'il soit ainsi mis fin au prêt, les époux ne vivant plus ensemble ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1875 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la restitution de la bague à Mme Y... qui soutenait l'avoir acquise par don manuel, la cour d'appel, après avoir constaté que la qualification de bijou de famille n'était contestée par aucune des parties, a retenu qu'Alain X..., redevenu propriétaire du bijou après le décès de sa mère, pouvait en disposer librement, ce qu'il avait fait en la remettant à Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la bague litigieuse, étant un bijou de famille et ne pouvant dès lors être donnée à un tiers, avait été remise à Mme Y... à charge pour celle-ci de la restituer ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.