AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125, 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société H2 O s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 octobre 2006 qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que Mme X... et la société H2 O sont liées par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société H2 O aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.