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25/10/2007 | FRANCE | N°06-40820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-40.820 et A 06-43.839 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société WADM, prononcée le 14 janvier 2005, le liquidateur,

M. X..., a licencié pour motif économique M. Y..., au service de cette société depuis le 21 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-40.820 et A 06-43.839 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire judiciaire, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société WADM, prononcée le 14 janvier 2005, le liquidateur, M. X..., a licencié pour motif économique M. Y..., au service de cette société depuis le 21 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation de sa créance au passif de la société ;

Attendu que le jugement du 2 décembre 2005 a prononcé contre M. X... une condamnation à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les demandes dont il était saisi étaient dirigées contre le mandataire liquidateur es-qualités, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a prononcé une condamnation personnelle contre M. X..., le jugement rendu le 2 décembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe la créance de M. Y... au passif de la société WADM aux sommes retenues par le jugement du 2 décembre 2005 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 10 mai 2006 ;

Constate l'annulation de ce jugement, par voie de conséquence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) 2005-12-02, 2006-05-10


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-40820

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/10/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-40820
Numéro NOR : JURITEXT000007520631 ?
Numéro d'affaire : 06-40820
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-25;06.40820 ?
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