AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2005) que M. X...
Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête aux fins, d'une part, d'interprétation de son jugement du 3 février 2005, en ce sens que l'indemnité conventionnelle de licenciement que son employeur la société BNP Paribas avait été condamnée à lui verser devait s'entendre nette de toutes charges sociales et fiscales, et , d'autre part, de compléter cette même décision en y ajoutant que la société en cause sera condamnée à payer à l'intéressé une somme de 779 479 euros au titre des charges fiscales afférentes à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle a été condamnée à payer nette de toutes charges, avec intérêts au taux légal ;
Attendu que M. X...
Y... fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas fait droit à sa demande alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, lorsque le juge est saisi d'une demande tendant à faire constater l'existence d'une obligation de payer à la charge du défendeur, le juge doit être considéré, par l'effet d'une règle légale, saisi d'une seconde demande visant à ce que l'obligation soit chiffrée et fasse l'objet d'une condamnation de payer au profit du demandeur ; que dans l'hypothèse où le juge se borne à constater l'existence d'une obligation, en son principe, il entache sa décision, ipso facto, d'une omission de statuer en tant qu'il s'abstient de chiffrer l'obligation et de condamner le défendeur à paiement ;
que tel était le cas en l'espèce ; qu'en refusant de réparer l'omission de statuer, et de compléter sa première décision pour faire droit à la demande de chiffrage et de condamnation, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil, l'article 463 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 4, 5 et 12 du même code ;
Mais attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que tel est le cas d'un jugement statuant sur une requête en réparation d'une omission de statuer se rapportant à une décision elle-même susceptible d'appel ;
Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.