AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2005), qu' un jugement ayant rejeté les demandes en divorce de M. X... et de Mme Y..., Mme Y... a relevé appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne peut statuer tant que l'aide juridictionnelle est en cours ; qu'en statuant sur l'appel de Mme Y... après avoir constaté que l'aide juridictionnelle de M. X... était en cours, la cour d'appel a violé les articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2 / que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance effective d'un avocat et à celle de tous officiers publics et ministériels dont la procédure requiert le concours ; qu'en statuant sur l'appel de Mme Y... tout en constatant que M. X... dont l'aide juridictionnelle était en cours n'avait pas conclu, sans rechercher si M. X... avait bénéficié de l'assistance effective d'un avocat et d'un avoué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du nouveau code de procédure civile, 2, 10 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui était représenté par un avoué, avait sollicité devant la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de conclure et avait demandé à être assisté par un avocat ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.