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25/10/2007 | FRANCE | N°06-17317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-17317


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 fixant les dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;<

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 fixant les dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la commune d'Anetz sa décision d'assujettir pour l'avenir à la CSG et à la CRDS les contributions versées à la société d'assurances Groupama pour garantir le paiement des prestations sociales à ses agents non titulaires affiliés au régime général et à l'IRCANTEC ;

Attendu que pour rejeter le recours de la commune, l'arrêt énonce que les contributions litigieuses correspondent, pour les personnels concernés, à des contributions patronales versées en vue du financement d'un régime complémentaire de prévoyance tel que défini pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, la notion de complémentarité devant s'analyser par rapport aux risques couverts par le régime général et non par rapport au statut revendiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime acquittée par la commune pour garantir le risque d'avoir à financer les prestations prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 en faveur des agents non titulaires, qui n'avait pas pour objet de conférer à ces agents un avantage supplémentaire, ne constituait pas une contribution au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens de l'article L.136-2 II 4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique à payer à la commune d'Anetz la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17317
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-17317


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17317
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