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24/10/2007 | FRANCE | N°07-82023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 07-82023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naoiale,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 28 février 2007, qui, pour arrestatio

n, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences aggravées, vol, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Naoiale,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 28 février 2007, qui, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences aggravées, vol, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 222-13 10 , 224-1, 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... El Z... coupable d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d'une libération avant le 7e jour, de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, de vol, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, a ordonné la confiscation des scellés, et l'a condamnée à payer à la partie civile les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments de la procédure et des débats que Leila A... a organisé l'enlèvement et l'agression de Mme Y... envers laquelle elle ressentait de la jalousie, estimant qu'après l'avoir introduite dans le milieu de la danse orientale, elle était devenue une concurrente gênante ; que, quant à Naioale X..., elle a exécuté les instructions de Leila A... ; qu'en ce qui concerne les faits de vol, ceux-ci sont constitués quel que soit l'usage qui en a été fait ; que les prévenues seront déclarées coupables des faits qui leur sont reprochés ;

"et aux motifs propres que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit retenu X... Naoiale dans les liens de la prévention ; que, sur les peines, X... Naoiale soutient qu'elle n'était plus elle-même au moment où elle a agi car elle avait bu et a été dépassée par les événements et qu'en conséquence elle doit bénéficier des plus larges circonstances atténuantes ; que son argumentation ne saurait être retenue, le fait de boire volontairement ainsi qu'elle l'a fait ne pouvant en aucun cas être considéré comme un fait justificatif ou une circonstance permettant d'atténuer sa responsabilité alors même que cette circonstance peut être au contraire considérée comme une circonstance aggravante en ce que les effets de l'alcool pris volontairement ont permis à X... Naoiale de dominer sa peur, de dépasser ses interdits, si elle en avait, de se montrer particulièrement violente et agressive à l'égard de Y... Zakia, de décupler sa force ainsi que le démontre la façon dont elle l'a traînée sur plusieurs mètres, l'a remontée dans la voiture, l'a frappée ; que la cour estime que la responsabilité de X... Naoiale est entière et équivalente à celle de A... Leila, l'une concevant le projet, l'autre l'accomplissant volontiers alors même que rien ne l'opposait à la victime et y ajoutant une particulière violence ; que la cour réformera la peine prononcée par les premiers juges et condamnera X... Naoiale à la peine de deux années d'emprisonnement dont un an sera assorti du sursis, relevant comme les premiers juges qu'au regard de la violence des faits, seule une peine d'emprisonnement pour partie ferme est de nature à sanctionner les délits commis et celle-ci pouvant bénéficier d'un sursis, celle-ci n'ayant pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; qu'elle confirmera la mesure de confiscation des scellés, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ;

"1 ) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la prévenue soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, l'absence de toute intention délictueuse résultant du fait qu'elle avait accepté d'agir sous l'influence de l'autre prévenue et de l'alcool et qu'elle ne disposait pas de toutes ses facultés ; qu'en se bornant à faire siens les motifs du tribunal sans répondre à cet argument péremptoire de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2 ) alors qu'en relevant l'existence de l'état alcoolique de l'intéressée pour se prononcer exclusivement sur l'étendue de la peine, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la prévenue qui invoquait l'altération de ses facultés et ses répercussions sur son intention délictueuse ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3) alors que les circonstances aggravantes sont limitativement prévues par la loi ; que le législateur n'a pas prévu la consommation d'alcool comme circonstance aggravante des infractions de vol, violences, enlèvement ou détention arbitraire ;

que la cour d'appel qui a motivé l'augmentation de la peine en se fondant sur la " circonstance aggravante " de consommation d'alcool, a méconnu le principe de légalité des délits et des peines" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82023
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10e chambre, 28 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2007, pourvoi n°07-82023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.82023
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