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24/10/2007 | FRANCE | N°07-60020

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 07-60020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1006 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ;

Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut Ã

ªtre examinée ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1006 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société Transports Marne et Morin a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi dans un mémoire complémentaire déposé le 5 mars 2007 après un mémoire en défense déposé le 26 janvier 2007 ;

Attendu que cette fin de non-recevoir formulée dans un mémoire remis plus d'un mois après le mémoire en demande en date du 17 janvier 2007 ne peut être examinée ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 433-4, R. 423-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de Meaux de sa requête en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu au sein de la société Transports Marne et Morin les 20 septembre 2006 et 4 octobre 2006, le jugement énonce que la contestation porte sur l'absence de la régularité de l'élection et retient que, s'agissant du délai de forclusion applicable à cette contestation, les dispositions légales ne comportent aucune précision quant au report du point de départ du délai à compter du moment où les organisations syndicales ont effectivement eu connaissance des élections et ajoute que la proclamation des résultats ayant eu lieu le 5 octobre 2006, la requête en date du 17 novembre 2006 est tardive ;

Qu'en statuant ainsi alors que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter du jour où les organisations syndicales intéressées ont eu connaissance des résultats du scrutin lorsqu'elles n'ont pas été invitées à la négociation de l'accord électoral, le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas contesté que l'employeur s'était borné à un affichage ne valant pas invitation régulière des syndicats intéressés, et qui devait dès lors rechercher à quelle date l'Union locale CGT avait eu connaissance des résultats du scrutin, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Marne et Morin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60020
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2007, pourvoi n°07-60020


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60020
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