AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (T.I. Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise, le Ier février 2005, de la société Nord Sécurité Service par la société Sécurifrance, le syndicat Force Ouvrière de prévention et de sécurité de la société Nord Sécurité service ( SFO-PG.NS2) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel la représentativité du syndicat dans l'établissement était contestée, d'une part a constaté que le syndicat SFO-PG.NS2 n'apportait pas la preuve d'une affiliation à la confédération FO, conforme à l'article 5 de ses statuts, à la date de la désignation, d'autre part a apprécié, sans méconnaître les termes du litige, l'influence du syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat FO PG-NS2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.