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24/10/2007 | FRANCE | N°06-60094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (T.I. Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise, le Ier février 2005, de la société Nord Sécurité Service par la société Sécurifrance, le syndicat Force Ouvrière de prévention et de sécurité de la société Nord Sécurité service ( SFO-PG.NS2) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette

désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (T.I. Melun 16 mars 2006) que, postérieurement à la reprise, le Ier février 2005, de la société Nord Sécurité Service par la société Sécurifrance, le syndicat Force Ouvrière de prévention et de sécurité de la société Nord Sécurité service ( SFO-PG.NS2) a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Combs la Ville de la société Sécurifrance par lettre du 12 octobre 2005; que l'employeur a contesté cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat SFO-PG.NS2 et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des moyens pris de la violation des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 133-2 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, devant lequel la représentativité du syndicat dans l'établissement était contestée, d'une part a constaté que le syndicat SFO-PG.NS2 n'apportait pas la preuve d'une affiliation à la confédération FO, conforme à l'article 5 de ses statuts, à la date de la désignation, d'autre part a apprécié, sans méconnaître les termes du litige, l'influence du syndicat, dont l'indépendance n'était pas contestée au regard des critères de l'article L. 133-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du syndicat FO PG-NS2 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections professionnelles), 16 mars 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 oct. 2007, pourvoi n°06-60094

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Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MORIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/10/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-60094
Numéro NOR : JURITEXT000007523746 ?
Numéro d'affaire : 06-60094
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-10-24;06.60094 ?
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