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23/10/2007 | FRANCE | N°07-81950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2007, 07-81950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 février 2007,

qui, dans l'information suivie notamment contre Jean-Philippe Y... des chefs de fraude...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 février 2007, qui, dans l'information suivie notamment contre Jean-Philippe Y... des chefs de fraudes aux prestations sociales, tromperies sur les qualités substantielles des prestations de soins, infractions aux règles sur la matério-vigilance, mise en danger d'autrui, déclarations mensongères en vue d'obtenir un avantage indu et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale, vu les articles 575, alinéa 2, 2 , 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Michel X... ;

"aux motifs que pour que la constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge doit rechercher si ce possible préjudice a une relation directe avec l'infraction sur laquelle porte l'information ; qu'en l'espèce, l'information a pour objet des infractions commises au préjudice de la sécurité sociale par la sur- cotation d'actes payés par celle-ci ; qu'à supposer que le docteur Michel X... ait été exclu de la polyclinique parce qu'il aurait lui- même dénoncé les faits, il ne s'agirait pas d'un préjudice directement causé par l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale ; que, de même, ne constitue pas un préjudice direct celui, à le supposer réel, qui découlerait pour Michel X... d'un indu versé par la sécurité sociale à la polyclinique, ayant entraîné une dissimulation à celui-ci d'un chiffre d'affaires réel et la mise à sa charge d'un excédent de redevances calculé sur des bases frauduleuses ;

"alors que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... du chef d'escroqueries, l'arrêt énonce que ni l'exclusion du docteur X... de la polyclinique à la suite de sa dénonciation des faits litigieux, ni la mise à sa charge d'un excédent de redevances calculées sur des bases frauduleuses, ne constituent pour lui un préjudice direct ; qu'en prononçant ainsi, lors même que le docteur X... se prévalait, outre de son exclusion et de la privation de son outil de travail qui en est résulté du fait des révélations qu'il venait de faire sur les fraudes opérées au sein de l'établissement, de l'atteinte portée à sa réputation en tant que praticien de la clinique visée par une procédure pénale dont la presse locale s'est largement fait l'écho, ainsi que du préjudice financier résultant des compléments de redevances qui lui ont été réclamés pour 1997 et 1998 en raison de la fraude commise à son insu, au sein de la clinique, circonstances de nature à admettre comme possible l'existence du préjudice matériel et moral allégué et sa relation directe avec l'infraction à la loi pénale poursuivie, cause directe de tous ces désagréments, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le docteur Michel X... s'est constitué partie civile le 28 juin 2006 dans l'information ouverte le 6 décembre 2000 pour des faits susceptibles de constituer, de la part des responsables d'une clinique, une fraude au préjudice de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs desquels il résulte que le préjudice allégué par le demandeur ne pouvait qu'être indirect, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 2,3 et 85 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que, la constitution de partie civile de Michel X... ayant été, à bon droit, déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81950
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 oct. 2007, pourvoi n°07-81950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81950
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