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23/10/2007 | FRANCE | N°06-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-12008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement envers la Société industrielle des oléagineux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire de deux brevets français déposés sous les n° 83 00 152 et 83 18 304 concernant un procédé de préparation de graisses péroxydées ; qu'en 1986 elle a conclu avec la société Industrielle des oléagineux (la société SIO) une licence exclusive concernant la fabrication du produit breveté

dénommé F 0434 et non exclusive en ce qui concerne la vente ; qu'à la suite d'un "accord ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement envers la Société industrielle des oléagineux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est propriétaire de deux brevets français déposés sous les n° 83 00 152 et 83 18 304 concernant un procédé de préparation de graisses péroxydées ; qu'en 1986 elle a conclu avec la société Industrielle des oléagineux (la société SIO) une licence exclusive concernant la fabrication du produit breveté dénommé F 0434 et non exclusive en ce qui concerne la vente ; qu'à la suite d'un "accord de confidentialité synallagmatique à clauses préjudicielles" signé en 1998 avec la société Insphy, afin que celle-ci évalue la faisabilité industrielle du développement du produit, les parties ont signé, le 1er février 2001 pour la société Insphy, et le 22 février 2001 pour Mme X..., un contrat exclusif de représentation et de concession d'exploitation commerciale et industrielle" ; que par lettre du 31 mars 2001 Mme X... a informé la société Insphy qu'elle considérait le contrat comme nul et non avenu ; que n'obtenant pas les livraisons de produits F 0434 auprès de la société SIO, la société Insphy l'a poursuivie ainsi que Mme X... en réparation ;

que Mme X... a soutenu que le contrat était résilié par la faute de la société Insphy et a reconventionnellement demandé réparation du préjudice que lui avait causé la divulgation publique, par la société Insphy, des propriétés du Lepkinol, marque qu'elle avait déposée à l'INPI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... du fait de la violation de la convention de confidentialité, la cour d'appel retient que les plaquettes publicitaires invoquées n'ont été que la manifestation de l'exécution par la société Insphy de ses obligations contractuelles de commercialisation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... rappelait que par la convention du 8 décembre 1998 la société Insphy s'était engagée à ne pas divulguer sous toute forme, quelque donnée que ce soit concernant le dossier F 0434 sans l'accord préalable et faisait valoir que cette société, en violation de cet accord, avait engagé une communication publique en ouvrant un site internet sur lequel elle avait divulgué des informations non publiées, confidentielles lui appartenant sans l'en avoir informée ni lui avoir présenté la moindre maquette pour acceptation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... pour violation de l'accord de confidentialité du 8 décembre 1998, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Insphy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la Société industrielle des oléagineux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12008
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-12008


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FAVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12008
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