AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 septembre 2005), que M. X... dirigeant de la société Actis, a sollicité les conseils et l'assistance du cabinet Leboeuf, Lamb, Greene et Mac Rae représenté par M. de Y..., avocat, associé gérant dudit cabinet, pour transmettre cette société à un successeur ; qu'une convention d'honoraires ayant été signée, par échanges de courriers en dates des 12 janvier 2002 et 20 janvier 2002, un avenant à cette convention a été signé le 4 juillet 2002 ; qu'une facture d'honoraires d'un certain montant n'ayant pas été honorée, MM. de Y... et Z... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de fixation de leurs honoraires ;
Attendu que MM. de Y... et Z... font grief à l'ordonnance de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs de manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 174 du décret du 27 novembre 1990 et de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, sans se contredire, et après avoir analysé la convention d'honoraires, a retenu que celle-ci n'a établi aucun lien contractuel entre M. X... et MM. de Y... et Z... personnellement, ni entre ces derniers et la société Actis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. de Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Actis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.