AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Jean X...
Y... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 16 avril 2007 par le premier président de la cour d'appel de Fort de France, statuant en matière de prolongation du maintien en rétention d'un étranger sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par déclaration de pourvoi du 19 avril 2007 faite par l'avocat qui l'a représenté lors de la procédure, au greffe de la cour d'appel ;
Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé selon la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas les modalités d'exercice des voies de recours ;
Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.