AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE ALKOPHARM,
- LA SOCIETE ALKOPHARMA (Suisse),
- LA SOCIETE ALKOPHARMA (Luxembourg),
- LA SOCIETE GENOPHARM,
contre I'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BLOIS , en date du 27 septembre 2006, qui a autorisé I'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas l'origine apparente des pièces présentées à l'appui de la requête présentée par un fonctionnaire des impôts et au vu de laquelle le juge a autorisé les visites et perquisitions sollicitées ;
"alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration fiscale demanderesse et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que, dès lors, en l'espèce, où l'ordonnance attaquée ne mentionne pas l'origine apparente des pièces produites sur lesquelles le juge s'est fondé et dont la détention licite n'était donc pas établie, le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance rendue en sorte que cette décision ne peut qu'être cassée et annulée" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que dès lors le moyen manque en fait ;
ET attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;