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19/06/2007 | FRANCE | N°06-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 06-14544


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant qu'il traversait à la nage la passe maritime de la pointe Iriti à Pirae (Polynésie française), M. X... a été blessé par l'embarcation de M. Y..., assuré auprès de la société AGPM assurance (la société AGPM) ; que le tribunal civil de première instance de Papeete, par un jugement du 30 mars 1998, a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par M. X..., l'a condamné à lui verser une provision et a ordonné une expertise médicale ; que ce tribunal, par un second jugement du 15 juillet 2002, a déclaré inopposable

à M. X... les effets de l'ordonnance du président du tribunal mixte de co...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant qu'il traversait à la nage la passe maritime de la pointe Iriti à Pirae (Polynésie française), M. X... a été blessé par l'embarcation de M. Y..., assuré auprès de la société AGPM assurance (la société AGPM) ; que le tribunal civil de première instance de Papeete, par un jugement du 30 mars 1998, a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice subi par M. X..., l'a condamné à lui verser une provision et a ordonné une expertise médicale ; que ce tribunal, par un second jugement du 15 juillet 2002, a déclaré inopposable à M. X... les effets de l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce ayant ouvert une procédure de constitution d'un fonds de limitation de garantie à raison de l'accident litigieux et condamné M. Y... et la société AGPM à payer une provision complémentaire à M. X... ; que la cour d'appel a confirmé ces deux jugements et condamné M. Y... et la société AGPM à indemniser M. X... de son entier préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour déclarer inopposable à M. X... et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la limitation de responsabilité invoquée par M. Y..., l'arrêt retient que cette limitation n'est opposable que si la navigation est maritime, que l'accident mettant en cause le bateau de M. Y... a eu lieu dans un chenal, à l'intérieur du lagon, et qu'il ne pouvait pas s'agir de navigation maritime puisque le lagon n'est pas la mer, un récif séparant la mer du lagon ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un navire peut limiter sa responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sans qu'il soit en outre nécessaire que ces dommages se soient produits à l'occasion d'une expédition maritime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la navigation dans le lagon ne peut être considérée comme une navigation maritime ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'embarcation de M. Y... était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables M. Y... et la société AGPM en leur appel des jugements du 30 mars 1998 et du 15 juillet 2002 et en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 1998, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... et la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14544
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Domaine d'application - Navigation maritime - Critères - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 la cour d'appel qui retient que la navigation dans un lagon ne peut être considérée comme une navigation maritime au sens de ce texte, sans rechercher si l'embarcation en cause était habituellement utilisée pour la navigation maritime et devait en conséquence être qualifiée de navire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-14544, Bull. civ. 2007, IV, N° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14544
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