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19/12/2006 | FRANCE | N°05-81138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 05-81138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel de PARIS, 5e section, en date du 21 janvier 2005, qui, dans l'information sui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BROUCHOT, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 21 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de destruction de biens appartenant à autrui, exposition ou vente de produits toxiques, tromperie, obtention d'avantages indus, escroquerie et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire de la société Bayer cropscience France SAS :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3 1, 322-1, 322-3, 322-15.1.2.3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil ; L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Vendée ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le versement d'aides par le département de la Vendée ne peut, en l'espèce, découler que des missions de celui-ci en matière économique ou sociale, et non des infractions dont est saisi le juge d'instruction, dont les victimes sont des tiers ; que le fait que le programme correspondant réponde à une situation résultant d'infractions ne suffit pas à caractériser un lien direct avec ces infractions ; qu'il n'apparaît pas que le département de la Vendée, pris en tant que collectivité territoriale, puisse avoir subi un préjudice moral personnel du fait des faits dont est saisi le juge d'instruction ; que, plus généralement, la collectivité territoriale du département de la Vendée ne se confond pas avec l'entité géographique du même nom, et notamment avec sa population, sa faune et sa flore ; que, d'ailleurs, les animaux et végétaux n'existent juridiquement qu'en tant que biens de personnes physiques ou morales ; que les victimes de dommages subis par un cheptel sont en principe les personnes physiques ou morales à qui il appartient ;

que la collectivité territoriale n'est pas chargée de représenter la population de la Vendée et encore moins une catégorie de celle-ci ni d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts ; que la collectivité territoriale du département de la Vendée ne justifie pas de sa qualité à représenter les apiculteurs possédant des ruches dans ce département ni à agir en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ou même collectifs ; que, même, si les missions qui lui sont confiées correspondent, évidemment, à un intérêt général à l'échelle du département, qu'il s'agisse d'intérêts économiques, environnementaux ou sociaux, et si elle peut disposer "d'instruments utiles en termes de compétence d'intervention" dans ces domaines, l'action en justice pour la défense d'un intérêt général indépendant de celui des personnes ayant personnellement souffert du dommage relève de la compétence du ministère public ;

"alors que, si le préjudice moral des collectivités publiques peut se confondre avec le trouble social que répare l'exercice de l'action publique, lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ; qu' aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les départements ont notamment pour mission de concourir avec l'Etat au développement économique et sanitaire ainsi qu'à la protection de l'environnement ; qu'ils ont en outre pour mission, aux termes de l'article L. 3231-3 du même code, la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale qu'ils assurent notamment par des aides directes ou indirectes ; qu'ainsi, le département de la Vendée est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice personnel et direct résultant de l'atteinte qui est portée aux intérêts qu'il a la charge de préserver ; qu'il en est ainsi de l'atteinte découlant spécialement du délit d'obtention de l'Etat d'avantages indus, en l'espèce l'obtention illicite d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique "Gaucho" délivrée par le ministre de l'agriculture, dès lors que cette autorisation de mise sur le marché destinée selon les articles L. 253-1 et L. 253-6 du code rural, à garantir l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, conditionne aux termes de l'article 3.1 de la Directive 91/414/CEE qui institue cette AMM, non seulement la fabrication et la commercialisation du produit mais encore son utilisation, notamment, en l'espèce, dans le ressort du département de la Vendée où il a été mis en oeuvre ; qu'il en est encore ainsi de l'atteinte découlant de la destruction du bien d'autrui commise en réunion, en l'espèce, la destruction des abeilles domestiques des exploitations d'apiculture, dès lors que cette destruction, par son caractère généralisé dans le ressort départemental, est constitutive d'une atteinte aux intérêts économiques de la population départementale et d'une atteinte à l'environnement qui sont des intérêts que les départements ont mission légale de préserver ; qu'en décidant, cependant, que le département de la Vendée ne dispose d'aucun intérêt personnel direct pour se constituer partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3, du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3 1, 322-1, 322-3, 322-15.1.2.3, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal ; L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil, L. 1111-2, L. 1511-5, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le versement d'aides par le département de la Vendée ne peut en l'espèce découler que des missions de celui-ci en matière économique ou sociale, et non des infractions dont est saisi le juge d'instruction, dont les victimes sont des tiers ; que le fait que le programme correspondant réponde à une situation résultant d'infractions ne suffit pas à caractériser un lien direct avec ces infractions ; qu'il n'apparaît pas que le département de la Vendée, pris en tant que collectivité territoriale, puisse avoir subi un préjudice moral personnel du fait des faits dont est saisi le juge d'instruction ; que, plus généralement, la collectivité territoriale du département de la Vendée ne se confond pas avec l'entité géographique du même nom, et notamment avec sa population, sa faune et sa flore ; que, d'ailleurs, les animaux et végétaux n'existent juridiquement qu'en tant que biens de personnes physiques ou morales ; que les victimes de dommages subis par un cheptel sont en principe les personnes physiques ou morales à qui il appartient ;

que la collectivité territoriale n'est pas chargée de représenter la population de la Vendée et encore moins une catégorie de celle-ci ni d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts ; que la collectivité territoriale du département de la Vendée ne justifie pas de sa qualité à représenter les apiculteurs possédant des ruches dans ce département ni à agir en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ou mêmes collectifs ; que, même, si les missions qui lui sont confiées correspondent, évidemment, à un intérêt général à l'échelle du département, qu'il s'agisse d'intérêts économiques, environnementaux ou sociaux, et si elle peut disposer "d'instruments utiles en termes de compétence d'intervention" dans ces domaines, l'action en justice pour la défense d'un intérêt général indépendant de celui des personnes ayant personnellement souffert du dommage relève de la compétence du ministère public ; que les infractions dont est saisi le juge d'instruction sont en l'espèce la destruction en réunion, la tromperie, l'exposition ou la vente de produits toxiques, l'escroquerie, l'obtention d'avantages indus et le recel ; qu'on ne voit pas en quoi la collectivité territoriale du département a pu subir personnellement un dommage, matériel ou moral, découlant directement de l'une au moins de ces infractions ;

que le département de la Vendée ne s'en explique pas davantage ;

que ne sont pas de nature à modifier ce constat les indications figurant dans le mémoire et que le département n'avait pas présentées au magistrat instructeur ; que la réitération des infractions a privé d'effet la décision de politique économique, dans le domaine de compétence du conseil général, de mettre en oeuvre un plan de reconstitution du cheptel des apiculteurs établis sur le territoire départemental, mesure entraînant une dépense des deniers publics départementaux ; que la gestion économique, environnementale et sociale est entravée par la commission des infractions et que l'image de la collectivité territoriale est affectée par l'emploi massif d'un produit neurotoxique sur son territoire où les cultures de maïs et de tournesol sont intensivement pratiquées ;

"alors que les départements ont pour mission, aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, de concourir avec l'Etat au développement économique et sanitaire ainsi qu'à la protection de l'environnement ; qu'ils ont en outre pour mission, aux termes de l'article L. 3231-3 du même code, la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale qu'ils assurent notamment par des aides directes ou indirectes ; qu'aux termes de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les actions de politique économique peuvent être entreprises par les collectivités territoriales dans le cadre de conventions conclues par elles avec l'Etat et fixant les modalités des aides qu'ils peuvent consentir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le département de la Vendée a exposé avoir mis en place par délibération du 7 décembre 2001, pour pallier les effets néfastes de l'utilisation du "Gaucho" sur les intérêts économiques de la population départementale et sur l'environnement, un programme d'aide au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice par le versement d'aides à la reconstitution du cheptel, renouvelé chaque année par délibérations des 17 mai 2002 puis 25 juillet 2003, et répondant à l'exigence d'une convention passée avec l'Etat ; qu'il résulte de la procédure que, notamment, les faits réitérés de destruction des colonies d'abeilles visés au réquisitoire supplétif du 24 octobre 2002 sont intervenus après que le département de la Vendée ait entrepris le programme d'aide au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice consistant en l'octroi d'aides financières aux entreprises d'apiculture pour la reconstitution de leur cheptel ; que le département de la Vendée a fait valoir que la réitération de l'infraction privait d'effet la mesure d'aide économique apportée aux entreprises touchées ; qu'en décidant, cependant, que le département de la Vendée n'avait aucun intérêt suffisant pour se constituer partie civile de ces chefs, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la constatation d'une surmortalité d'abeilles domestiques, susceptible d'être imputée à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique dénommé Gaucho, une information a été ouverte, devant le juge d'instruction de Paris, des chefs de destruction de biens appartenant à autrui, obtention d'avantages indus, exposition ou vente de produits toxiques, escroquerie et recel ; que le département de la Vendée s'est constitué partie civile, en invoquant ses missions d'intérêt général et en faisant valoir qu'il avait accordé aux apiculteurs de son ressort des aides pour la reconstitution de leur cheptel, dont l'effet avait été anéanti par la réitération des infractions ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que l'action en justice pour la défense d'un intérêt général relève de la seule compétence du ministère public, que le département n'est pas chargé de représenter les intérêts d'une catégorie de sa population, qu'il n'allègue pas être propriétaire de ruches ni avoir passé des contrats relatifs à l'insecticide en cause, et que l'entrave aux actions entreprises en faveur des apiculteurs ne caractérise pas un préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social dont la défense n'appartient qu'au ministère public par la mise en mouvement de l'action publique ;

Que, d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité territoriale, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81138
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Collectivités territoriales - Département - Versement de subventions publiques à des apiculteurs - Poursuites contre un fabriquant de produits phytopharmaceutiques à la suite de la destruction d'un cheptel apicole - Préjudice direct (non)

COLLECTIVITES TERRITORIALES - Département - Action civile - Recevabilité - Versement de subventions publiques à des apiculteurs - Poursuites contre un fabriquant de produits phytopharmaceutiques à la suite de la destruction d'un cheptel apicole - Préjudice direct (non) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Collectivités territoriales - Département - Versement de subventions publiques à des apiculteurs - Poursuites contre un fabriquant de produits phytopharmaceutiques à la suite de la destruction d'un cheptel apicole - Recevabilité (non) COLLECTIVITES TERRITORIALES - Département - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Versement de subventions publiques à des apiculteurs - Poursuites contre un fabriquant de produits phytopharmaceutiques à la suite de la destruction d'un cheptel apicole (non)

Est irrecevable la constitution de partie civile d'un département, dans une information du chef de mise en vente de produits toxiques et de complicité de destruction de biens appartenant à autrui, ouverte contre le fabricant d'un produit phytopharmaceutique susceptible d'être à l'origine d'une surmortalité d'abeilles domestiques. D'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social, dont la défense n'appartient qu'au ministère public ; d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité publique, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci


Références :

Code de procédure pénale 575
Code général des collectivités territoriales L1111-2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-81138, Bull. crim. criminel 2006, n° 316, p. 1174
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006, n° 316, p. 1174

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Guihal
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.81138
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