AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des paiements Pass (S2P) et la société Cofidis ayant fait procéder à la saisie du véhicule de M. et Mme X..., par l'enlèvement immédiat de celui-ci, M. et Mme X... ont contesté, devant le juge de l'exécution, la régularité de la mesure d'enlèvement ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que l'enlèvement n'est pas une mesure automatique laissée au libre choix de l'huissier de justice poursuivant et que l'enlèvement immédiat, sans motif, du véhicule sur la voie publique, en l'absence du débiteur, est irrégulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice a le choix entre l'immobilisation du véhicule ou son transport pour être mis en dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule et sa restitution à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la saisie a été valablement pratiquée ;
Dit que les frais de la mesure et, s'il y a lieu, les débours occasionnés par le dépôt du véhicule, seront mis à la charge de M. et Mme X... ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.