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07/06/2006 | FRANCE | N°04-17116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2006, 04-17116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 décembre 2003, le syndicat national des transports urbains - CFDT section SNTU-SLTC (le syndicat) a adressé à la direction de la Société lyonnaise des transport en commun (la société SLTC), investie d'une mission de service public, un préavis de grève d'une durée quotidienne de 55 minutes sur une plage horaire déterminée du 12 au 16 janvier 2004, les revendications professionnelles portant sur l'attribution d'une prime mensuelle de

150 euros pour tous les conducteurs de tramways de Lyon ; que le 13 janvier 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 décembre 2003, le syndicat national des transports urbains - CFDT section SNTU-SLTC (le syndicat) a adressé à la direction de la Société lyonnaise des transport en commun (la société SLTC), investie d'une mission de service public, un préavis de grève d'une durée quotidienne de 55 minutes sur une plage horaire déterminée du 12 au 16 janvier 2004, les revendications professionnelles portant sur l'attribution d'une prime mensuelle de 150 euros pour tous les conducteurs de tramways de Lyon ; que le 13 janvier 2004, le syndicat a adressé un nouveau préavis de grève de 55 minutes pour une autre plage horaire déterminée du 19 janvier au 24 janvier 2004 ; qu'il a les 19 et 27 janvier 2004, 10, 17 et 25 février 2004, déposé des préavis similaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 mai 2004), d'avoir débouté la société SLTC de sa demande en suspension du préavis de grève du 13 janvier 2004 et des préavis suivants, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant de procéder à une cessation concertée de travail à raison d'une durée précise et limitée chaque jour sur plusieurs jours, tout en poursuivant l'exécution du travail le reste de la journée, le personnel d'une entreprise en charge d'un service public ne peut émettre un préavis unique valable pour chaque jour de la période concernée et recouvrant de ce fait une "liasse" de préavis ; que le syndicat SNTU-CFDT a adressé à la société SLTC une série de préavis chacun faisant état d'un arrêt du travail sur une durée quotidienne de 55 minutes, ce durant cinq jours, le reste de la journée demeurant travaillé comme à l'ordinaire ;

qu'en autorisant le syndicat à émettre ainsi un seul et unique préavis au titre des cinq arrêts de travail entrecoupés d'autant de reprises, le juge du fond a violé les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code du travail ;

2 / que sont abusives en ce qu'elles empêchent toute négociation durant le préavis et désorganisent l'entreprise en infligeant un préjudice maximum aux usagers tout en limitant considérablement le coût pour les grévistes, les modalités de la grève consistant à émettre sept préavis successifs, chacun portant sur 55 minutes par jour sur une période de cinq jours ouvrables succédant immédiatement à celle faisant l'objet du préavis précédent ; qu'en refusant d'admettre le caractère abusif d'une telle pratique observée par le syndicat SNTU-CFDT en raison de l'absence de loi spéciale la prohibant et en raison de la tenue effective de réunions de négociation, le juge d'appel a violé les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait l'envoi de préavis de grève successifs et qui a constaté qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'était imputable au syndicat, a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SLTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat national des transports urbains CFDT section SNTU-SLTC la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-17116
Date de la décision : 07/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Objet - Arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours - Licéité.

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Succession de préavis - Validité - Conditions - Détermination

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Défaut - Applications diverses - Conflit collectif du travail - Préavis de grève successifs - Conditions - Détermination

Un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours et l'envoi de préavis de grève successifs ne caractérise aucun trouble manifestement excessif en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier.


Références :

Code du travail L521-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2004

Sur la possibilité d'une pluralité de préavis, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-02-04, Bulletin 2004, V, n° 33, p. 33 (cassation sans renvoi). Sur la portée de la détermination des périodes et horaires d'arrêts de travail dans le préavis, à rapprocher : Chambre sociale, 2001-10-16, Bulletin 2001, V, n° 319, p. 256 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2006, pourvoi n°04-17116, Bull. civ. 2006 V N° 204 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 204 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.
Avocat(s) : Avocats : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17116
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