AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire en réponse examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le dépôt de la requête en retrait du rôle effectué au greffe de la Cour de cassation en application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, interrompt le délai de remise et de signification du mémoire en réponse ;
qu'en cas de rejet, le délai court à compter de la notification du rejet de la requête ;
Que la remise et la notification du mémoire en réponse ayant été effectués dans le délai de trois mois courant à compter de la notification du rejet de la requête en retrait du rôle, le mémoire en réponse est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2003), qu'un précédent arrêt a condamné la société Motorstyle (la société) à restituer à Mme X..., sous peine d'astreinte, un scooter qu'elle lui avait acheté et qui était entreposé dans ses ateliers à la suite d'une panne ;
que Mme X..., accompagnée d'un huissier de justice qui a constaté que l'engin était démonté, a refusé de reprendre le véhicule dans cet état ;
que la société a alors saisi un juge de l'exécution ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation du montant de l'astreinte et des frais exposés et de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise aux fins de vérifier l'impossibilité d'exécution par elle invoquée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé que l'obligation impartie à la société consistait à restituer un ensemble constitué d'éléments assemblés présentant les caractéristiques essentielles d'un véhicule scooter, que l'engin avait été démontré à l'initiative de la société aux fins d'expertise, et que le gérant de la société avait déclaré à l'huissier de justice que l'opération de réassemblage des pièces nécessiterait 5 heures de travail, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motorstyle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Motorstyle à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.