AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ces trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que Mme Shideh X...
Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 septembre 2004), d'avoir déclaré exécutoire en France l'ordonnance rendue le 5 juin 2000 par la Cour suprême de British Columbia de Vancouver (Canada) prononçant son divorce sans respecter les droits de la défense ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève, d'abord, que la décision de divorce a été régulièrement signifiée à l'épouse selon les formes de la loi étrangère applicable, par copie adressée par les avocats de M. Mohammad X...
Z... et que celle-ci n'a pas relevé appel ;
ensuite, que la procédure non contradictoire suivie à l'étranger n'est que la conséquence de la carence de Mme Shideh X...
A... à se présenter devant le juge devant lequel elle avait été régulièrement assignée ; enfin, que n'est pas contraire à l'ordre public international le prononcé du divorce, selon la loi étrangère applicable au seul constat de la cessation de toute cohabitation entre les époux pendant plus d'un an, par une décision se référant à des "affidavits" ; que la cour d'appel a, ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.