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25/04/2006 | FRANCE | N°04-15641

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 2006, 04-15641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., producteur, a, le 12 juillet 1997, conclu avec Mme Y..., artiste-interprète, un contrat d'enregistrement et d'exclusivité ; qu'il a par la suite cédé son droit exclusif d'exploitation des enregistrements concernés à la société EMI France, puis s'est substitué la société Pendragon Records SL (la société Pendragon) pour poursuivre l'exécution des conventions ; que la société EMI France ayant souscrit

envers Mme Y... une lettre d'engagement en qualité d'artiste-interprète, un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., producteur, a, le 12 juillet 1997, conclu avec Mme Y..., artiste-interprète, un contrat d'enregistrement et d'exclusivité ; qu'il a par la suite cédé son droit exclusif d'exploitation des enregistrements concernés à la société EMI France, puis s'est substitué la société Pendragon Records SL (la société Pendragon) pour poursuivre l'exécution des conventions ; que la société EMI France ayant souscrit envers Mme Y... une lettre d'engagement en qualité d'artiste-interprète, un album a été produit, puis distribué à partir du 5 décembre 1997 ; qu'ayant rompu, le 7 janvier 2000, ses liens contractuels avec la société Pendragon et M. X..., ce dont est résulté un litige clos par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 avril 2002, Mme Y... a agi à leur encontre en nullité des marques "Emma Shapplin" déposées par M. X... les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, subsidiairement en déchéance des droits sur ces marques, ainsi qu'en paiement de sommes au titre de ses droits sur une nouvelle version de l'une des chansons de l'album, dont elle est coauteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'annulation des marques "Emma Shapplin" déposées les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, et de lui avoir interdit d'y porter atteinte ;

Mais attendu que ce moyen, pris de violations des articles L. 711-4 g) et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de manque de base légale au regard de ces textes, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en déchéance de la marque déposée le 7 novembre 1997, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance est encourue lorsque, sans juste motif, le propriétaire d'une marque ne l'a pas exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que le dernier alinéa précise que la déchéance, qui a un effet absolu, prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans ; qu'il s'ensuit que, pour apprécier si le délai de cinq ans est ou non écoulé, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue, et non à date de la demande, qui ne peut en aucun cas interrompre le délai au profit du déposant ; qu'en jugeant non fondée la demande en déchéance, au motif qu'à la date de l'assignation délivrée le 7 mars 2002, le délai de cinq ans n'était pas écoulé, et sans constater, ni même rechercher, si la marque avait été exploitée dans les cinq années qui avaient suivi son dépôt et sa publication, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'étant encourue que si les conditions en sont réunies au moment de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a examiné la recevabilité de l'action à la date de délivrance de l'acte formulant cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe "fraus omnia corrumpit" ;

Attendu qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité ;

Attendu que pour écarter le moyen pris du caractère frauduleux du dépôt de marque, et faire interdiction à Mme Y... de porter atteinte à la marque "Emma Shapplin", la cour d'appel retient que celle-ci ne saurait prétendre que le déposant savait, à la date du dépôt, qu'elle faisait usage du signe choisi, dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un tel usage, et qu'il est au surplus établi qu'elle n'a émis aucune réserve quant au dépôt de la marque attaquée, puisqu'il résulte d'une attestation qu'elle accompagnait M. X... lorsque celui-ci s'est rendu à l'Institut national de la propriété industrielle pour enregistrer cette marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le producteur avait attribué son pseudonyme à l'artiste-interprète, de sorte que ce signe désignant, non l'oeuvre en cours de réalisation, mais cet artiste même, il en résultait que M. X... avait connaissance, à la date du dépôt, de la nécessité pour Mme Y... d'en disposer pour ses activités ultérieures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour atteinte à ses droits d'auteur, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'arrêt rendu le 11 avril 2002 par la cour d'appel de Paris que, s'agissant du "remixage" d'un titre inclus dans l'album "Opéra Trance", il lui a été alloué une indemnité de 6 000 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt ne concernait que les droits d'artiste-interprète de Mme Y..., et non ses droits de coauteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en nullité, pour fraude, des marques "Emma Shapplin" déposées les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, ainsi que celle fondée sur l'atteinte à ses droits de coauteur, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Pendragon Records SL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15641
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Perte du droit sur la marque - Action en déchéance - Applications diverses - Défaut d'exploitation - Durée - Usage sérieux de la marque - Conditions - Détermination.

1° La déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'est encourue que si les conditions en sont réunies à la date de la demande.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Interdiction - Fraude aux droits d'un tiers - Cas - Intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité - Détermination.

2° Il résulte de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe " fraus omnia corrumpit " qu'un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité. Viole ce texte et ce principe la cour d'appel qui écarte le grief pris d'une telle fraude, tout en constatant que le déposant de marque, producteur, qui avait attribué son pseudonyme à l'artiste-interprète, demandeur, avait ainsi connaissance, à la date du dépôt, de la nécessité pour ce dernier d'en disposer pour ses activités ultérieures.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L714-5, L712-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 2006, pourvoi n°04-15641, Bull. civ. 2006 IV N° 100 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 100 p. 97

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: M. Sémériva.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15641
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