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29/03/2006 | FRANCE | N°05-84446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2006, 05-84446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Céline, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 20 juin 2005, qui, après acquittement de Franck Y... de

l'accusation de viol portée contre lui, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Céline, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS, en date du 20 juin 2005, qui, après acquittement de Franck Y... de l'accusation de viol portée contre lui, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse, pris de la violation des articles 371 et 372 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la Cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé ; que ces demandes doivent être présentées à l'issue de l'audience pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par arrêt du 4 mars 2005, la cour d'assises du Pas-de-Calais a acquitté Franck Y... de l'accusation de viol commis sur la personne de Céline X... ; qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par Céline X..., partie civile présente au prononcé de l'arrêt d'acquittement, que celle-ci ait demandé que la Cour statue sur la réparation d'un dommage résultant pour elle d'une faute de l'accusé résultant des faits, objet de l'accusation, dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale ; que, par assignation délivrée le 10 juin 2005, Céline X... a fait citer Franck Y... à comparaître devant la cour d'assises, statuant en matière civile, le 20 juin 2005, à l'occasion d'une session postérieure à celle où cette même Cour avait statué sur l'action pénale ;

Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions déposées pour Franck Y... tendant à voir déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'article 372 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à demander à la Cour réparation du dommage résultant d'une faute de l'accusé acquitté, et ne lui interdit pas d'agir à l'occasion d'une nouvelle session dans le cas où elle n'aurait pas déposé de conclusions après l'audience initiale ayant abouti à l'acquittement de l'accusé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni de conclusions déposées par la partie civile à l'issue de l'audience pénale du 4 mars 2005 que Céline X... ait demandé à la Cour de statuer sur la réparation d'un dommage résultant d'une faute civile distincte commise à l'occasion des faits ayant donné lieu à acquittement, la Cour, ultérieurement saisie par la demanderesse et qui avait épuisé sa compétence, a, par l'arrêt attaqué, méconnu le sens des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen unique de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 20 juin 2005 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84446
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Citation à une session ultérieure - Recevabilité (non).

Encourt la censure l'arrêt qui déclare recevable l'action formée par la partie civile contre l'accusé acquitté en invoquant une faute civile distincte lors d'une session ultérieure de la cour d'assises en l'absence de conclusions déposées lors de l'audience initiale ou de demande expresse de renvoi ou de sursis à statuer.


Références :

Code de procédure pénale 371, 372

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 20 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2006, pourvoi n°05-84446, Bull. crim. criminel 2006 N° 98 p. 373
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 98 p. 373

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.84446
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