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15/03/2006 | FRANCE | N°04-45247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1991 par la société Gerland routes aux droits de laquelle se trouve la société Appia gestion et développement, qui appartient au groupe Appia ;

que le 5 avril 2001 a été conclu entre la direction du groupe et les organisations syndicales représentatives un accord créant des organes de reprÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1991 par la société Gerland routes aux droits de laquelle se trouve la société Appia gestion et développement, qui appartient au groupe Appia ;

que le 5 avril 2001 a été conclu entre la direction du groupe et les organisations syndicales représentatives un accord créant des organes de représentation intermédiaire entre le comité de groupe et les instances propres à chacune des sociétés du groupe ; qu'a ainsi été institué un comité de branche Appia ; qu'il est prévu que chaque organisation syndicale représentative présente dans le groupe pourra désigner un représentant au comité de branche dont le mandatement précisera le titre et la durée de la mission ; que le 23 mai 2002 la fédération CFDT construction et bois a désigné en qualité de "délégué syndical central du comité de branche Appia" M. X..., qui était déjà délégué syndical de l'établissement de Villeurbane de la société Appia gestion développement, et représentant syndical au comité central d'entreprise de ladite société ;

Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait, en qualité de "délégué syndical central du comité de branche Appia" d'un contingent mensuel de 20 heures de délégation, et débouter en conséquence la société Appia gestion et développement de ses demandes en remboursement d'un trop perçu, le conseil de prud'hommes retient que la désignation ne peut plus être contestée ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le mandat résulte de la seule application de l'accord du 5 avril 2001 ; qu'il ne peut que résulter des dispositions prévues aux articles L. 412-11 à L. 412-21 du Code du travail, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical et non représentant syndical, seul qualificatif mentionné dans l'accord ; que dès lors que les effectifs occupés dans la branche sont supérieurs à 2 000 salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu cependant que le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la désignation était destinée à prendre effet auprès du comité de branche Appia institué par l'accord du 5 avril 2001, d'autre part que cet accord ne prévoyait pas d'heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... bénéficiait de 20 heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical central du comité de branche Appia, et débouté la société Appia gestion et développement de ses demandes, le jugement rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne M. X... et le syndicat FNCB CFDT construction bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45247
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Bénéfice - Conditions - Détermination.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Membre d'une institution représentative du personnel créée par voie conventionnelle - Mandat - Exercice - Conditions - Détermination

Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du code du travail le conseil de prud'hommes qui dit qu'un salarié, désigné par une organisation syndicale en qualité de " délégué syndical central " d'un " comité de branche ", bénéficie d'un contingent d'heures de délégation, alors qu'il résulte de ses constatations d'une part que la désignation est destinée à prendre effet auprès d'un comité de branche institué par un accord collectif, d'autre part que cet accord ne prévoit pas d'heures de délégation.


Références :

Code du travail L412-11, L412-12, L412-20, L412-21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon, 04 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°04-45247, Bull. civ. 2006 V N° 111 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 111 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45247
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