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15/03/2006 | FRANCE | N°04-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2006, 04-17573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il existait une divergence entre, d'une part, les énonciations du tableau de consultation des entreprises et de la note technique et, d'autre part, les prévisions figurant au Cahier des clauses techiques particulières (CCTP), et que rien n'établissait que les parties aient abandonné les prévisions du CCTP en faveur d'autres exigences, la cour d'appel a, sans contradiction, pu retenir que les seules

pièces établissant les obligations contractuelles de la société SCGPM à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il existait une divergence entre, d'une part, les énonciations du tableau de consultation des entreprises et de la note technique et, d'autre part, les prévisions figurant au Cahier des clauses techiques particulières (CCTP), et que rien n'établissait que les parties aient abandonné les prévisions du CCTP en faveur d'autres exigences, la cour d'appel a, sans contradiction, pu retenir que les seules pièces établissant les obligations contractuelles de la société SCGPM à l'égard des sociétés Winterthur et celles de la société Multi interventions à l'égard de la société SCGPM en tant que signataire du marché et des sociétés Winterthur en tant que mandant de la société SCGPM, étaient le contrat de promotion immobilière et l'offre de Multi Interventions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'obligation pesant sur la société SCGPM consistait en un objectif de salubrité de l'air, et que les experts judiciaires avaient observé que les valeurs contrôlées étaient inférieures à l'obligation de résultat prévue dans le CCTP, à l'exigence de la réglementation et aux valeurs contrôlées par le CEP avant travaux, la cour d'appel, qui a analysé les différents rapports qui lui étaient soumis, a sans dénaturation du rapport INERIS, souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée d'une faute grave justifiant la résiliation unilatérale du contrat de promotion immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant analysé, sans dénaturation, le rapport LEPI, la cour d'appel l'a souverainement écarté en tant qu'élément de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cour d'appel a souverainement retenu que la pose des contremarches litigieuses ne pouvait justifier la rupture unilatérale du contrat de promotion immobilière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les sociétés Winterthur ne justifiaient ni de manquements suffisamment graves et avérés de la société SCGPM à ses obligations contractuelles ni de circonstances d'urgence de nature à rendre légitime la rupture unilatérale du contrat de promotion immobilière ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les experts judiciaires, après analyse des positions prises par différents bureaux techniques consultés, et divers essais de résistance au feu, avaient conclu au respect, en la matière, des règles du Document Technique Unifié, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Winterthur ne sollicitaient pas, sur ce point, une expertise, a souverainement retenu que les constatations alléguées par ces sociétés, non contradictoires et tardives, n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations des techniciens ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la réception de l'ouvrage n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a pu en déduire que la demande des sociétés Winterthur fondée sur la responsabilité contractuelle de la société SCGPM devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Winterthur et Winterthur vie, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les sociétés Winterthur et Winterthur vie, ensemble, à payer 2 000 euros à la société Polyland gestion, 2 000 euros aux sociétés Axima et Crystal, ensemble, 2 000 euros à la société SPIE SCGPM, 2 000 euros à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à M. X..., ès qualités, ensemble, 2 000 euros aux sociétés Axa France IARD et Axa Corporate solutions, ensemble, 2 000 euros à la société Mobilière suisse d'assurance, 2 000 euros à la société Socotec, 2 000 euros au Bureau d'études intégrales groupe HD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17573
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 28 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2006, pourvoi n°04-17573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17573
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