AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 434-6 et L. 432-1 du Code du travail ;
Attendu qu'à la suite de l'acquisition par le groupe Hewlett-Packard du groupe Triaton, la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 432-1 bis du Code du travail a été mise en oeuvre en avril 2004 au sein du comité d'entreprise de la société Triaton France qui a désigné un expert-comptable, sa mission portant sur l'opération de concentration et sur l'étude du " scénario " retenu dès que le choix sur le devenir de la société aurait été arrêté ; qu'à la réunion du 18 août 2004, l'expert a présenté un rapport " d'étape " et que la société a informé le comité d'entreprise qu'elle envisageait la reprise de Triaton France par ses dirigeants (projet " MBO ") ; qu'après le refus du secrétaire du comité d'entreprise de signer l'ordre du jour permettant de recueillir l'avis du comité sur ce projet, son président a saisi le juge des référés ;
Attendu que pour débouter le président du comité d'entreprise de sa demande de convocation du comité d'entreprise avec l'ordre du jour suivant : " Information et consultation du comité d'entreprise de Triaton France SAS sur le projet de MBO : recueil de l'avis du comité d'entreprise ", la cour d'appel, après avoir rappelé que le comité d'entreprise pouvait se faire assister d'un expert-comptable en application de l'article L. 434-6 du Code du travail, énonce que, si dans le cadre de la procédure d'information-consultation mise en place par l'employeur en vue de la cession de l'entreprise le comité d'entreprise n'avait pas expressément mandaté un expert-comptable pour l'assister, cette désignation était inutile dès lors que, dans le cadre de la procédure d'information de l'article L. 432-1 bis, il avait commis un expert dont la mission n'était pas encore achevée, qu'après la réunion du 18 août 2004 au cours de laquelle le comité d'entreprise avait été informé du choix par l'employeur du projet de reprise par les dirigeants, il appartenait à l'expert de poursuivre l'étude de ce " scénario " conformément à la mission reçue, et que le secrétaire du comité d'entreprise avait pu ainsi valablement considérer que le rapport d'expertise était nécessaire à l'information des membres du comité d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 434-6 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige ne prévoyait pas que le comité d'entreprise puisse être assisté d'un expert rémunéré par l'entreprise en cas d'information-consultation sur un projet de cession de l'entreprise, la cour d'appel, qui a étendu l'application des dispositions de l'article L. 432-1 bis à un domaine que ce dernier texte ne régit pas, a violé lesdits textes ;
Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Triaton France de sa demande de convocation du comité d'entreprise avec l'ordre du jour suivant : " Information et consultation du comité d'entreprise de Triaton France SAS sur le projet de MBO : recueil de l'avis du comité d'entreprise ", l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'est régulière la convocation du comité d'entreprise de la société Triaton France avec l'ordre du jour suivant : " Information et consultation du comité d'entreprise de Triaton France SAS sur le projet de MBO : recueil de l'avis du comité d'entreprise " ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.