AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte du 25 janvier 1995, reçu par M. X..., notaire associé de la SCP Deleage-Peyrieux, Mme Y... a constitué une hypothèque au bénéfice de la Banque populaire de la Loire (la Banque), pour garantir le compte courant ouvert dans cette banque par la société Multicom dirigée par son fils et au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d'administrateur ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Multicom, Mme Y... a été condamnée, par un jugement définitif, à payer à la banque le solde débiteur du compte courant outre intérêts ; que Mme Y... a assigné M. X... et la SCP Peyrieux-Deleage, leur reprochant un manquement à leur devoir de conseil ; que, peu après, elle a conclu une transaction avec la banque mettant à sa charge le règlement d'une somme de 626 000 francs pour solde de tout compte ;
Attendu que pour retenir le manquement des notaires à leur obligation de conseil, l'arrêt attaqué considère que ces derniers n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'avoir informé Mme Z... de la situation financière réelle de la société Multicom dans laquelle elle n'avait qu'une participation symbolique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces officiers publics n'étaient pas tenus de procéder à des investigations particulières sur la situation financière de la société Multicom dès lors que Mme Z..., en sa qualité d'administrateur de ladite société, devait nécessairement la connaître ainsi qu'elle l'avait, au demeurant, déclaré dans l'acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.