AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 juin 2005, qui, pour recel de corruption de mineur de 15 ans, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution de 1958, 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1, 227-22, 227-23, 312-1 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de bien provenant de la corruption de mineur du 20 juin 1998 au 31 décembre 1999, et l'a condamné pénalement ;
"aux motifs que certaines références figurant sous les photos du site Internet indiquent qu'il s'agit de mineurs; il en est de même de la morphologie des sujets photographiés ; que " le fait de réunir des mineurs pour les faire adopter devant une caméra, ou un appareil de prise de vues ... des poses pornographiques ou obscènes, constitue le délit de corruption de mineurs prévu par l'article 227-22 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, et la diffusion de ces scènes par quelque moyen que ce soit constitue le délit prévu par l'article 227-23 du même Code dans sa rédaction issue de la loi 98-468 du 17 juin 1998, qui précise en son dernier alinéa :
les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image ... l'infraction de recel visée à la prévention consiste dans le fait d'enregistrer des images pornographiques ou représentations de mineurs dans des poses pornographiques, diffusées à destination d'un public non déterminé par le moyen d'un réseau de télécommunication" ; que le prévenu ne conteste pas "avoir volontairement recherché un site diffusant ce type d'images, les avoir consultées et même téléchargées, donc enregistrées, afin de se les approprier ainsi que le démontre la copie du disque dur de l'unité centrale de son ordinateur faite par M. Y... et versée au dossier"; qu'il n'a pas en revanche téléchargé l'avis communiqué par le site selon lequel les sujets
représentés seraient majeurs ; qu'il reproche au magistrat instructeur de ne pas avoir fait procédé aux vérifications permettant de vérifier cette assertion ; "l'article 227-23 du Code de procédure pénale modifiée par l'article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 publiée au Journal Officiel du 18 juin 1998, étant entré en vigueur à Paris le 20 juin 1998, la Cour infirmera le jugement déféré et déclarera Jean-Luc X... coupable du délit de recel visé à la prévention mais seulement pour la période courant du 20 juin 1998 au 31 décembre 1999" ;
"alors que, d'une part, le prévenu ayant été renvoyé devant la juridiction pénale pour des faits réprimés par les articles 227-22 et 321-1 du Code pénal, la cour d'appel ne pouvait pas le condamner sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article 227-23 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, sans lui permettre de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification retenue, que ce faisant, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'acte de poursuite et de l'arrêt que les images étaient supposées avoir été enregistrées avant le 20 juin 1998 ; que l'arrêt énonce que le recel consiste dans de fait d'enregistrer des images pornographiques ou représentant des mineurs dans des poses pornographiques ; que, dès lors, en appliquant aux enregistrements poursuivis les dispositions postérieures d'une loi plus sévère, réprimant non seulement les images réelles mais aussi les simples représentations, c'est à dire les images virtuelles, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines ;
"alors que, de troisième part, tout jugement de condamnation doit à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que le délit de recel de bien provenant de la corruption d'un mineur visé par les articles 227-22 et 321-1 du Code pénal, suppose qu'un mineur ait été corrompu, et que le receleur ait su que le bien qu'il détenait provenait de la corruption d'un mineur ; que tel n'est pas le cas de la simple représentation d'un mineur ; que les images étant supposées avoir été enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1998, le prévenu ne pouvait pas savoir que la simple représentation d'un mineur constituait un délit ; qu'en retenant la culpabilité pénale du prévenu au motif que certaines photos représentent des mineurs et que la loi incrimine la représentation des mineurs, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
"alors que, de quatrième part, la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher et de recevoir des informations de toutes espèces; que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit de recel visé par les articles 227-22 et 321-1, ni le délit visé par l'article 227-23, alinéa 4, du Code pénal qui réprime la détention de telles images ; même si ces images ont été téléchargées temporairement sur le disque dur d'un ordinateur, sans avoir été imprimées ou enregistrées sur un support quelconque par le prévenu lui même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé le principe sus-rappelé qui a une valeur supérieure à la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution" ;
Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ;
Attendu que Jean-Luc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de recel d'objets obtenus par le délit de corruption de mineur de 15 ans et condamné par la cour d'appel pour recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission, en vue de sa diffusion, de l'image pornographique d'un mineur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que Jean-Luc X... ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;
Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;