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28/02/2006 | FRANCE | N°03-11257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2006, 03-11257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 22 mai 1971 sous le régime légal de la communauté, ont divorcé le 15 janvier 1985;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre d'un bien immobilier dépendant de la communauté ;

Attendu que, sans

enfreindre le principe de la contradiction en° relevant que M. X... ne produisait pas les relevé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 22 mai 1971 sous le régime légal de la communauté, ont divorcé le 15 janvier 1985;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre d'un bien immobilier dépendant de la communauté ;

Attendu que, sans enfreindre le principe de la contradiction en° relevant que M. X... ne produisait pas les relevés du compte personnel qu'il avait utilisé pour s'acquitter du prix du terrain sur lequel la communauté avait fait édifier un immeuble d'habitation, qui auraient permis d'établir le caractère propre ou non des fonds dépensés, la cour d'appel a souverainement estimé que les documents produits par M. X... n'établissaient pas que les sommes que lui aurait données sa mère, Mme Veuve X..., avaient été affectées au financement de cet achat ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel quil figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à la demande, qu'il lui présentait, de rechercher si la preuve de comptes ouverts par Mme Y... au Crédit mutuel de Bretagne n'était pas rapportée ;

Attendu que, devant la cour d'appel, M. X... avait poursuivi la réintégration à la masse commune des sommes qu'il soutenait avoir été distraites par Mme Y..., qui les aurait placées sur divers comptes bancaires, dont trois comptes au Crédit mutuel de Bretagne, et l'application, quant à ces sommes, des peines du recel de communauté, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche quant à l'existence de comptes de placement ou d'un compte courant non identifiés ;

Que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11257
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2006, pourvoi n°03-11257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.11257
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