AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2004), que par arrêt du 9 avril 2001, rectifié par arrêt du 2 juillet 2001, la cour d'appel d'Orléans, statuant sur le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident de la circulation dont il avait été victime, a fixé à 211 789,22 euros l'importance de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, et a condamné la société MACIF à rembourser à la Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen (BFF), au titre des prestations en espèce ou en nature versées à la victime ou pour son compte, en tenant compte de la somme de 25 176,82 euros déjà remboursée, de 173 624,14 euros, et encore les arrérages échus à compter du 1er juillet 2000 et à échoir de la rente servie à M. X..., dont le montant mensuel était de 1 123, 03 euros, et le capital constitutif de 155 867,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances des arrérages à servir de la rente ; que la MACIF a présenté une requête en interprétation d'arrêt ;
Attendu que la BFF fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la MACIF à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à la victime au montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, au titre du préjudice soumis à recours, soit en l'occurrence de la somme de 211 789,22 euros, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier, accroître ou restreindre les droits consacrés par la décision dont l'interprétation est sollicitée, fut-elle erronée ; que dès lors, en affirmant que l'arrêt confirmatif du 9 avril 2001, passé en force de chose jugée, qui avait évalué le préjudice corporel soumis à recours de M. X... à la somme de 211 789,22 euros, n'avait pu condamner la MACIF, assureur du responsable, à rembourser à la société BFF, Caisse maladie de la victime, la somme de 173 624,14 euros ainsi que les arrérages échus et à échoir sur la rente servie par la BFF à celle-ci et équivalent à la somme de 155.847,88 euros qu' " à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, soit en l'occurrence la somme de 211.789,22 euros ", afin de respecter les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 461 et 1351 du Code civil ;
2 ) que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et n'ouvre droit qu'à un recours en cassation sauf à constituer une pure erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par le juge à l'origine de la décision ; que dès lors, en affirmant que l'arrêt du 9 avril 2001, passé en force de chose jugée, qui avait évalué le préjudice corporel soumis à recours de M. X... à la somme de 211 789,22 euros, n'avait pu condamner la MACIF à rembourser à la société BFF la somme de 173 624,14 euros, ainsi que les arrérages échus et à échoir sur la rente servie par la BFF à celle-ci et équivalent à la somme de 155 847,88 euros, qu' " à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, soit en l'occurrence la somme de 211 789,22 euros " sous prétexte que la cour d'appel avait rappelé, dans les motifs de sa décision, que " l'assiette du recours de l'organisme social est limitée à l'importance de l'indemnisation fixée par la cour d'appel du préjudice soumis à recours de la victime, en la cause, la somme de 211 789,22 ", et ce quand bien même le juge de première instance, qui avait retenu un calcul similaire à celui figurant dans le dispositif litigieux, avait refusé de rectifier son arrêt en raison de ce qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur de droit, élément qui était pourtant de nature à exclure la qualification de pure erreur matérielle et, par voie de conséquence, tout recours en rectification, la cour d'appel a violé les articles 455 et 462 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant, d'une part, que le recours du tiers payeur ne peut s'exercer que dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, d'autre part, que l'organisme social, lorsqu'il est amené à verser une rente à son assuré, ne peut exercer son recours qu'au fur et à mesure du versement de chaque arrérage, et qu'il ne peut exiger le versement du capital constitutif de cette rente ; que la cour d'appel qui a expressément rappelé les limites du recours de l'organisme social, en l'espèce la société BFF, n'a eu nulle intention de déroger à ces principes ; que cependant, les termes du dispositif de sa décision, qui ne rappellent pas les limites du dit recours, sont, tels qu'ils sont rédigés, de nature à créer une confusion et à laisser planer le doute sur une éventuelle contradiction entre deux chefs de cette décision ; que c'est donc sans ajouter à cette dernière, et sans la modifier, qu'il y a lieu de l'interpréter et, afin de lever toute ambiguïté, de préciser que la condamnation de la MACIF, visée au 7e alinéa de l'arrêt du 9 avril 2001, tel que rectifié par l'arrêt du 2 juillet 2001, porte outre sur la somme de 173 624,14 euros, sur les arrérages échus, à compter du 1er juillet 2000, et à échoir de la rente servie à M. X... dont le montant mensuel et le capital constitutif sont rappelés, lesdits arrérages augmentés des intérêts au taux légal, comme il est mentionné audit arrêt, le tout à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, au titre du préjudice soumis à recours, soit en l'occurrence de la somme de 211 789,22 euros ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, en accueillant la requête en interprétation, a sans méconnaître les droits des parties ni excéder ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen à payer à la MACIF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.