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04/01/2006 | FRANCE | N°04-20401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 2006, 04-20401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 27 septembre 2004), que, le 6 octobre 1999, Mme X... a confié un bracelet en platine composé de quatre cent soixante-quinze diamants à Mme Y..., bijoutière, aux fins d'expertise et en vue d'une vente éventuelle ; que, le 8 novembre 1999, Mme Y... était informée de la vente de ce bijou pour la somme de 120 000 francs, sans qu'elle y ait consenti, par l'intermédiaire de la société Diamprest Ã

  laquelle Mme Y... avait confié le bijou en vue de la vente ; que, le 19 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 27 septembre 2004), que, le 6 octobre 1999, Mme X... a confié un bracelet en platine composé de quatre cent soixante-quinze diamants à Mme Y..., bijoutière, aux fins d'expertise et en vue d'une vente éventuelle ; que, le 8 novembre 1999, Mme Y... était informée de la vente de ce bijou pour la somme de 120 000 francs, sans qu'elle y ait consenti, par l'intermédiaire de la société Diamprest à laquelle Mme Y... avait confié le bijou en vue de la vente ; que, le 19 janvier 2001, les époux X... ont assigné en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de grande instance, Mme Y... ; que, le 29 avril 2001, Mme Y... a assigné la société Diamprest, en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ; qu'elle a, en outre, appelé en garantie, le 18 avril 2001, son assureur de responsabilité, la société Gan assurances (l'assureur) ; que les instances ont été jointes ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir Mme Y... des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'assureur faisait valoir dans ses conclusions l'absence de garantie, aux termes de l'article 2 des conventions spéciales (annexe F) et des définitions figurant à l'article 1er des mêmes conventions du contrat d'assurance souscrit par Mme Y..., des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ;

qu'il précisait qu'en l'espèce il n'existait aucun dommage matériel au sens du contrat ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en condamnant l'assureur à garantir Mme Y... de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par l'assureur dans ses conclusions, si les dommages subis par les époux X... étaient garantis aux termes de la police d'assurance souscrite par Mme Y... auprès de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article 2 du chapitre I des conditions spéciales du contrat, l'assureur garantissait Mme Y... contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir du fait des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières ; que Mme Y... a déclaré exploiter un commerce de bijouterie-joaillerie, vente avec réparation ; que la seule réserve du contrat, aux termes de l'article 16-a) inséré sous le chapitre III, intitulé Exclusions communes à l'ensemble des risques, concernait les dommages résultant d'une activité étrangère à la profession de l'assuré, telle que déclarée aux conditions particulières ;

que l'activité d'expertise et d'évaluation de bijoux précieux n'était pas étrangère à l'activité de bijoutier-joaillier ; que, de surcroît, Mme Y... ne s'y était pas livrée elle-même mais qu'elle avait sollicité l'avis d'un tiers ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une interprétation du contrat exempte du grief de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, répondant aux conclusions, qu'en remettant à la société Diamprest le bracelet, pour le vendre, Mme Y... avait accompli une opération rentrant dans l'objet du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-20401
Date de la décision : 04/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Responsabilité civile professionnelle - Activité de bijouterie-joaillerie - Remise d'un bijou aux fins d'expertise - Portée.

L'activité d'expertise et d'évaluation de bijoux précieux n'est pas étrangère à l'activité de bijoutier-joaillier. Dès lors, relève du champ de la garantie due par l'assureur de responsabilité professionnelle du bijoutier, le préjudice matériel subi par le client propriétaire d'un bijou vendu par le bijoutier à un tiers sans son accord alors que ce bijou n'avait été remis au bijoutier qu'aux fins d'expertise, en vue d'une vente éventuelle.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 27 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 2006, pourvoi n°04-20401, Bull. civ. 2006 II N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20401
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