AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux première branches :
Vu l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ensemble l'article 27 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et 30 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaire pour les quatre heures supplémentaires effectuées durant les années 2000 et 2001 au-delà de la 35ème heure, l'employeur ayant maintenu un horaire de 39 heures sans leur attribuer en compensation le repos de 100 % prévu par l'article 27 de la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale mais simplement la bonification de 10 % puis de 25 % prévue par les dispositions de la loi Aubry II du 19 janvier 2000 ;
Attendu que pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des sommes réclamées, le jugement énonce que les dispositions conventionnelles sont plus favorables que la loi Aubry, et que les heures supplémentaires ne sont pas contestées pas plus que les montants réclamés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35ème et la 39ème heures était plus favorable que leur simple compensation par un repos d'égale durée prévue par l'article 27 litigieux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.