AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 13 avril 2005, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 710, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et excès de pouvoir ;
"en ce que la cour d'appel a, d'office, procédé à la rectification de l'arrêt, en date du 11 juin 2003, sur le fondement des dispositions du nouveau Code de procédure civile ;
"aux motifs que, c'est par une erreur évidente de plume, qu'à double reprise, et alors qu'elle venait de citer les dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances, pour en faire application, la Cour a substitué à l'adjectif " définitif " celui d' " irrévocable " ; qu'il échet de rectifier cette erreur en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile selon ce que la raison commande et révèle de façon manifeste la lecture des motifs de l'arrêt ;
"alors, d'une part, que les dispositions du nouveau Code de procédure civile, de nature réglementaire, ne sont pas applicables par une juridiction pénale ; qu'en conséquence, en se prononçant exclusivement sur le fondement des dispositions du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ;
"alors, d'autre part, qu'en matière pénale, la rectification d'une erreur matérielle ne peut avoir lieu que sur requête des parties ou du ministère public ; qu'en conséquence, en rectifiant les termes de l'arrêt du 11 juin 2003 sans avoir été saisie en ce sens par les parties ou le ministère public, la cour d'appel a violé les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
"alors, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce du dossier de la procédure que les parties aient été mises en mesure de discuter de l'existence d'une erreur matérielle et de la rectification de l'arrêt du 11 juin 2003 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits de la défense" ;
Vu l'article 34 de la Constitution, ensemble les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les règles de la procédure pénale étant, aux termes de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, les dispositions des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile régissant l'interprétation et la rectification des décisions de justice, qui sont de nature réglementaire, ne sauraient trouver application devant la juridiction pénale ;
Attendu que la chambre correctionnelle de la cour d'appel, qui était saisie, sur le fondement de l'article 461 du Nouveau Code de procédure civile, d'une requête en interprétation d'un précédent arrêt, a, en se fondant sur l'article 462 du même Code, procédé d'office à la rectification de cette décision ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure en rectification d'erreur matérielle est régie par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale et ne prévoit pas la saisine d'office du juge, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris , en date du 13 avril 2005,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, présentée par julien X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;