AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 623-4 2 et L. 622-18 du Code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ancien gérant de la société La Route du Cacao, mise en liquidation judiciaire le 28 février 2002, a formé un pourvoi contre l'arrêt qui, après avoir déclaré recevable son appel nullité et prononcé la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente amiable d'une péniche et du jugement rendu sur le recours formé contre cette ordonnance, a autorisé le liquidateur à procéder à ladite vente ;
Attendu qu'à supposer même que le grief invoqué par M. X... au soutien du premier moyen, tiré de ce que la cour d'appel aurait statué sans avoir entendu ou au moins appelé le débiteur, puisse caractériser un excès de pouvoir susceptible de rendre recevable le recours en cassation malgré l'interdiction posée par l'article L. 623-4. 2 du Code de commerce, M. X..., qui n'est pas le débiteur, n'est pas recevable à s'en prévaloir ;
Et attendu qu'aucun des griefs du second moyen n'est susceptible de caractériser un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.