AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X...
Y... n'ayant pas soulevé devant les premiers juges l'exception de nullité de l'expertise, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., des époux X... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.